Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 27 juin 2023, n° 2101707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 20 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 et la décision du président du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes de Moselle et Madon du 12 avril 2021 rejetant sa demande de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes de Moselle et Madon de réexaminer sa situation professionnelle dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
— son évaluation professionnelle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière la privant d’une garantie dès lors, en premier lieu, qu’elle n’a été convoquée que 7 jours avant l’entretien, en deuxième lieu, qu’elle a fait l’objet de deux entretiens alors qu’un unique entretien est prévu par les textes, en troisième lieu, que le compte-rendu lui a été communiqué plus de 30 jours après l’entretien ;
— la décision du 12 avril 2021 est insuffisamment motivée ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur matérielle de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2021 et 31 mai 2023, le centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes de Moselle et Madon, représenté par Me Bernard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, directrice de la crèche « Chali Chatons » dépendant du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de communes de Moselle et Madon, a exercé un recours hiérarchique afin d’obtenir l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ce compte-rendu d’entretien professionnel ainsi que la décision du 12 avril 2021 par laquelle le président du CIAS a rejeté sa demande de révision de ce compte-rendu d’entretien professionnel.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; () 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle a été convoquée à l’entretien professionnel du 12 octobre 2020 par un courrier du 5 octobre 2020, soit dans un délai inférieur à celui prévu par l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 précité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice de procédure ait exercé une quelconque influence sur le sens de la décision prise ou qu’il ait privé d’une garantie la requérante dès lors que cette dernière, qui avait du reste accepté sans réserve la date de l’entretien qui lui était proposé, a disposé d’un délai suffisant de sept jours pour préparer son entretien, au lieu des huit jours prévus par les dispositions réglementaires précitées.
5. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’elle a été convoquée pour un second entretien professionnel le 17 novembre 2020 alors que le décret du 16 décembre 2014 n’en prévoit qu’un, il n’est pas contesté par l’intéressée que cette date correspond à l’entretien au cours duquel son autorité hiérarchique lui a remis son compte-rendu d’entretien professionnel, sans qu’aucune modification n’ait été portée à ce compte rendu à l’issue de cette entrevue. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, le délai de quinze jours mentionné au 4° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 au terme duquel le compte rendu d’entretien professionnel doit être notifié au fonctionnaire n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation. Par suite, la circonstance que le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme A lui a été communiqué plus de trente jours après l’entretien du 12 octobre 2020 est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
7. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision du 12 avril 2021 dès lors qu’il s’agit d’une décision prise au terme d’un recours administratif, dont les vices propres ne peuvent faire l’objet d’une contestation.
8. En cinquième lieu, si Mme A soutient que le compte-rendu comporte un commentaire imprécis lorsqu’il est fait mention de ses absences lors de réunions avec la communauté de communes de Moselle et Madon, elle ne conteste pas la matérialité des faits invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En sixième lieu, Mme A soutient que le compte-rendu de son entretien professionnel traduirait une discrimination indirecte tendant à lui reprocher sa situation de temps partiel. Toutefois, il ne ressort pas de la conclusion globale de l’entretien, qui indique que l’intéressée a rencontré des « difficultés d’organisation du temps de travail, accentuées avec la nécessité de concilier à la fois ses missions de direction et le choix d’un temps partiel », que son évaluateur ait fondé son appréciation sur la quotité de travail de Mme A. Il ressort en revanche du compte-rendu que, s’agissant de l’objectif portant sur l’amélioration de l’organisation du temps de travail de l’intéressée, c’est l’insuffisante utilisation des outils de travail mis à sa disposition qui est notamment prise en compte pour justifier le niveau de réalisation de cet objectif, fixé à 75 %. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le compte rendu de son entretien professionnel serait entaché de discrimination en raison de son temps partiel ou qu’il caractériserait un détournement de pouvoir.
10. En dernier lieu, Mme A conteste l’appréciation portée sur la réalisation de l’objectif qui lui a été assignée pour l’année 2020 portant sur la contribution à la structuration du service petite enfance, qui a été atteint à 90 %. Elle soutient à cet égard qu’il existe une contradiction entre le fait de la décrire comme « facilitatrice pour le bon déroulement de l’étude organisationnelle » et le fait de lui reprocher ses attitudes d’opposition de nature à freiner de manière générale l’avancée du chantier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en portant ces appréciations, qui ne sont pas incompatibles, le supérieur hiérarchique de Mme A aurait porté une appréciation manifestement erronée. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation globale portée sur sa valeur professionnelle dans son compte rendu d’entretien professionnel de 2020 serait entachée d’une erreur manifeste.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes de Moselle et Madon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101707
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