Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2406494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne ou un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 20 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que le requérant s’est vu accorder, par une décision du 18 février 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 septembre 2024 au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 18 février 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a accordé à M. B…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 septembre 2024 au 19 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 février 2026
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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