Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 janv. 2026, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, complétée le 7 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis respectivement les 5 juillet 2023 et 4 août 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle à la demande du ministère des armées pour des montants respectifs de 1 517,10 euros et 1 028,64 euros relatifs à des indus de solde ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse datée du 30 août 2023 ;
3°) de condamner l’administration (ministère des armées et direction départementale des finances publiques de la Moselle) à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été constituée redevable de deux sommes : 1028,64 euros (hors majoration) et 1517,10 euros (hors majoration) par le ministère des Armées, au titre de deux indus de solde. Deux titres de perception n°DEFE 23 2900026841 et DEFE 23 2900033577 ont été émis respectivement le 5 juillet 2023 et le 4 août 2023, par l’Établissement National de la Solde (ENS), pour le recouvrement de ces sommes. Le 11 septembre 2025, Mme B… a fait l’objet de deux procédures de saisie à tiers détenteurs. Début octobre 2025, elle a saisi le service des ressources humaines compétent après avoir constaté les saisies opérées sur ses comptes bancaires, ainsi que le tribunal. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation des deux titres de perception émis à son encontre en 2023, du rejet implicite de sa demande gracieuse, et de condamner l’administration à l’indemniser de son préjudice moral qu’elle chiffre à 5 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. En l’espèce, Mme B… n’a pas produit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 octobre 2025 à 14h59 au moyen de l’application « télérecours citoyen », notifiée le même jour à 16h15, la demande indemnitaire préalable exigée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. A cet égard, ni son courrier daté du 30 août 2023, dont la réception par l’administration destinataire n’est pas établie et au demeurant contestée, ni les mails qu’elle a adressés au cours du mois d’octobre 2025 à la direction départementale des finances publiques de Moselle, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d’une demande préalable indemnitaire de nature à régulariser cette demande. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de l’administration à lui verser une somme de 5 000 euros sont irrecevables.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
5. Compte tenu des écritures dont elle a saisi le tribunal, Mme B… doit être regardée comme contestant le recouvrement des deux créances dont elle a été rendue redevable, qui ressortit de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante à l’encontre des actes de perception en litige doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en reconnaître.
6. En second lieu, il ressort des écritures en défense, et il n’est pas sérieusement contredit par la requérante, que la demande de remise gracieuse datée du 30 août 2023 dont elle se prévaut n’a jamais été reçue par l’administration. Dès lors, cette demande ne peut avoir donné lieu à un rejet implicite dont la requérante pourrait demander l’annulation devant le tribunal. Ses conclusions sur ce fondement sont donc également irrecevables.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Besançon le 12 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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