Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 oct. 2024, n° 2403409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mejeri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
M. A soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de voyager car il n’a pas de papiers, ce qui lui est très préjudiciable car sa mère est gravement malade et qu’il doit impérativement se rendre à son chevet ; qu’en outre, son employeur va devoir le licencier, l’exposant à se retrouver rapidement à la rue ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation, erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public et quant à la proportion entre la menace pour l’ordre public et sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors notamment qu’une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée dés restitution de sa carte de résident ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2402324 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mejeri pour M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande d’ordonner la suspension de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident au motif d’une menace grave pour l’ordre public.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes d’une part de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes d’autre part de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; (). Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. "
5. M. A soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de voyager car il n’a pas de papiers, ce qui lui est très préjudiciable car sa mère est gravement malade et qu’il doit impérativement se rendre à son chevet, qu’en outre, son employeur va devoir le licencier l’exposant à se retrouver rapidement à la rue, qu’enfin il a cherché en vain auprès de la préfecture du Var à obtenir une autorisation provisoire de séjour, qui en tous les cas ne l’autorisera pas à travailler.
6. Toutefois, l’arrêté attaqué expose, en son article 2, qu’ « Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à M. A une fois que ce dernier aura restitué sa carte de résident auprès des services de la préfecture du Var ». Dans ces conditions, d’abord M. A ne justifie pas des difficultés qu’il aurait rencontrées pour obtenir une autorisation provisoire de séjour, dont la délivrance est de droit en application des dispositions précitées. Ensuite, le préfet du Var précise, dans ses écritures en défense, que « ladite décision rappelle également qu’une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée dés restitution de sa carte de résident. Celle-ci lui permettra ainsi de bénéficier des mêmes conditions que sa carte de résident », laquelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’autorisation provisoire de séjour qui doit lui être délivrée ne lui permettra pas de poursuivre son activité. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que sa mère, résidant en Tunisie, est gravement souffrante et nécessite sa présence, ni que M. A ne puisse quitter le territoire français et y retourner muni d’une autorisation provisoire de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui au demeurant a attendu le 10 octobre 2024 pour introduire une requête en référé contre la décision attaquée du 13 juin 2024, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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