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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 janv. 2026, n° 2504165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté
par Me Mokeddem, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile et l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Deschamps, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : (…) Loire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne a pris
le 9 décembre 2025 un arrêté obligeant M. A… à quitter le territoire français. Celui-ci demande l’annulation de cet arrêté.
Alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un placement en rétention, il ressort des pièces du dossier que M. A…, à la date de l’arrêté attaqué, était domicilié
au 20 rue Marcelin Champagnat, à Saint-Etienne (Loire). Par conséquent, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative,
le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par suite, de transmettre sans délai le dossier de M. A… au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lyon
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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