Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2026, n° 2601679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026 complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Marne de lui remettre son titre de voyage.
Il soutient que :
- le document de voyage a été édité mais ne lui a pas été remis ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies dès lors que sans remise de ce document, il ne sera pas en mesure de participer à un festival en Pologne qui constitue une étape importante dans son parcours professionnel.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant iranien titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, a sollicité le 10 mai 2024 la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Ce document a été établi, mais ne lui a pas été communiqué, selon ses dires. Il demande au juge des référés de lui fixer un rendez-vous pourque ce document puisse lui être remis. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, il invoque la nécessité d’un déplacement en Pologne pour participer, du 12 au 14 juin 2026, en qualité de membre du jury, à un festival de dessins graphiques et expose que cette action est importante pour son parcours professionnel. Toutefois, alors que la demande de délivrance de ce document date de plus de deux ans, le requérant ne précise pas l’activité professionnelle qu’il exerce ni en quoi sa participation à cet évènement serait décisive pour le développement de sa carrière professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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