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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 févr. 2026, n° 2600631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint Geniest, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre l’évacuation de Mme B… A… et toutes personnes présentes de leurs chefs qui occupent sans droit ni titre l’espace enherbé du parc de l’île du Ramier, à Toulouse, situé 15 chemin de la Loge, cadastré AM 9 et 10, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’autoriser la commune à procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- les personnes en cause occupent une dépendance du domaine public de la commune sans droit ni titre et la mesure d’expulsion sollicitée ne peut donc se heurter à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente ; l’occupation pose des problèmes de salubrité et de sécurité, les occupants ne disposant pas de sanitaires et autres équipements permettant d’assurer l’hygiène du quotidien.
La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre d’une partie enherbé du parc de l’île du Ramier à Toulouse qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Camorali, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Ginesta, substituant Me Saint Geniest et représentant la commune de Toulouse, qui persiste dans ses écritures et relève en outre que les tentes sont toujours présentes et que leurs occupants ne disposent pas de sanitaires.
Mme A… et autres n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Il résulte de l’instruction que, au moins depuis le 19 décembre 2025, cinq toiles de tente occupent une partie enherbée du parc de l’île du Ramier à Toulouse. Les parcelles concernées, qui appartiennent au domaine de la commune de Toulouse, sont directement affectées à l’usage du public, et constituent par suite une dépendance du domaine public ainsi qu’en dispose l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les occupants de cette partie du parc de l’île du Ramier ne justifient d’aucun titre les habilitant à l’occuper. Il suit de là que la demande de la commune de Toulouse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte également de l’instruction que les tentes sont installées de manière précaire, sans eau courante, électricité ou sanitaires, le long du chemin piéton ainsi qu’au niveau d’une aire de pique-nique. Il suit de là que l’occupation illégale de cette parcelle, dont la destination est la libre utilisation par le public, génère un risque pour la salubrité publique et porte atteinte à un usage du parc conforme à sa destination. Dans ces conditions, l’évacuation de la parcelle en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la partie enherbée du parc de l’île du Ramier à Toulouse d’évacuer ces lieux notamment en enlevant toutes tentes et effets personnels. Cette évacuation devra être effectuée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, l’expulsion des intéressés pourra se faire, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… et à toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre la partie enherbée du parc de l’île du Ramier à Toulouse, situé 15 chemin de la Loge, cadastrée AM 9 et 10, de libérer les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la commune de Toulouse pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
La juge des référés,
J. CAMORALI
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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