Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, l’association tutélaire du Ponant, agissant ès qualité de tuteur de M. B A, représentée par Me Joseph-Oudin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales de M. A, en particulier son droit à la santé, d’enjoindre notamment à la directrice générale de l’Agence régionale de santé Bretagne de l’affecter au sein d’un institut médicoéducatif (IME), dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A souffre de lourds troubles neurodéveloppementaux (retard psychomoteur global et déficience intellectuelle, troubles sensoriels, troubles neurologiques et cérébraux, troubles orthopédiques, troubles digestifs, troubles du langage et du comportement), affectant ses capacités cognitives, relationnelles et comportementales, liés exclusivement et directement à son exposition in utero à la Dépakine ; il manifeste régulièrement des épisodes de violence auto et hétéro-agressive ;
— il est hospitalisé depuis deux ans au service d’urgences psychiatriques Al Lann du centre hospitalier universitaire de Brest ; il est également accueilli au sein de l’IME de l’Elorn quatre jours par semaine ; cet accompagnement doit toutefois prendre fin au mois de juin 2025 ;
— de multiples mais vaines démarches ont été entreprises auprès de foyers d’accueil spécialisé ainsi que de l’Agence régionale de santé, du conseil départemental, d’associations, du juge des tutelles et du procureur de la République ;
— son état de santé se dégrade très significativement depuis mai 2025, du fait de la prise en charge très inadaptée à son état de santé et ses besoins ;
— sa situation financière se dégrade également, car il finance lui-même les transports entre le centre hospitalier et l’IME de l’Elorn ;
— cette situation et la carence des services compétents à assurer une prise en charge adaptée à ses besoins et son état de santé portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, constitutif d’une liberté fondamentale constitutionnellement et conventionnellement protégé ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à la dégradation significative de son état de santé et à la gravité de l’atteinte qui est portée à ses droits fondamentaux ; la prise en charge dont il bénéficie au sein de l’IME de l’Elorn prend fin de manière imminente ;
— il n’existe pas de solution alternative envisageable à une prise en charge au sein d’un IME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’Agence régionale de santé Bretagne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’association Les Papillons Blancs a indiqué que la prise en charge de M. A au sein de l’IME de l’Elorn ne prendra pas fin, tant qu’une solution pérenne dans le secteur adulte ne sera pas trouvée ;
— dès lors que la prise en charge ne cesse pas, la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; aucune carence ne saurait lui être reprochée, pour les mêmes raisons ;
— le droit à la santé ne relève pas des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la prise en charge au sein d’un IME est adaptée aux besoins de M. A ; le certificat médical du 21 mai 2025 évoque seulement une dégradation de son autonomie et de ses capacités cognitives, ce qui ne s’apparente pas à une altération de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Dillies, représentant l’Association tutélaire du Ponant, ès qualité de tuteur de M. B A, qui modifie les conclusions de la requête en demandant à ce que le juge des référés ordonne que toutes mesures soient prises pour que M. A soit admis au sein d’un foyer d’accueil médicalisé ou d’une maison d’accueil spécialisé, et qui précise que :
* l’état de santé de M. A se dégrade significativement du fait du caractère inadapté de sa prise en charge, s’agissant de son autonomie et de ses capacités cognitives ; l’accueil au sein d’un IME n’est pas adapté mais il s’agit de la seule structure au sein de laquelle il est actuellement accueilli ;
* un accueil au sein d’une maison d’accueil spécialisé ou un foyer d’accueil médicalisé correspondrait davantage à ses besoins ;
— les observations de Mmes C et Homerin, représentant l’Agence régionale de santé Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* M. A est accueilli au sein de l’IME l’Elorn du Finistère, quatre jours par semaine, conformément à la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère ; les IME ferment l’été, mais cette prise en charge n’a pas vocation à prendre fin ;
* des accueils d’essai ont été tentés plusieurs fois en maison d’accueil spécialisé ou en foyer d’accueil médicalisé, mais n’ont jamais pu être pérennisés ;
* un plan d’accompagnement global avait été déterminé par le groupe opérationnel de synthèse en juin 2024 ; il a été demandé que celui-ci soit revu et actualisé en janvier 2025 ;
* la CDAPH doit être de nouveau saisie pour que soit demandée une orientation vers une maison d’accueil spécialisé.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 18 juin 2025 à 16 heures.
Un mémoire a été présenté par l’Agence régionale de santé Bretagne, enregistré le 18 juin 2025 à 11 h 55, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions en faisant valoir que :
— les conclusions nouvelles présentées à l’audience dépassent l’office du juge des référés, dès lors qu’elles tendent au prononcé d’une mesure pérenne, et non provisoire, qui relève au surplus d’une mesure d’ordre structurel reposant sur des choix de politiques publiques ; il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner à la directrice générale de l’Agence régionale de santé de créer une place supplémentaire dans un établissement médicalisé ou spécialisé ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où la prise en charge dont bénéficie M. A ne prend pas fin de manière imminente ; l’IME ferme ses portes, comme tous les IME, du 11 juillet au 26 août 2025, mais il sera de nouveau pris en charge à compter du 27 août, comme chaque année et conformément à la notification de la CDAPH ; il reste pris en charge au sein de l’hôpital de Bohars durant l’été ; il n’est au surplus pas établi que M A serait inscrit sur la liste d’attente de l’ensemble des établissements dont il est soutenu qu’ils ont été sollicités ;
— le droit à la santé ne relève pas des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; il n’est pas établi que les traitements et soins prodigués à M A entraînent une altération grave de son état de santé ;
— l’orientation en maison d’accueil spécialisé a été demandée le 22 mai 2025 mais n’a pas encore été décidée par la CDAPH, qui est seule compétente pour le faire ;
— l’Agence régionale de santé ne dispose d’aucune compétence ni autorité à l’égard des foyers de vie ;
— elle ne peut davantage imposer la prise en charge d’une personne au sein d’un foyer d’accueil médicalisé, ce pouvoir appartenant au seul directeur de la structure, laquelle jouit d’une autonomie de gestion ;
— la détermination des solutions individuelles de prise en charge et d’accueil relève de la seule compétence des maisons départementales des personnes handicapées, auxquelles il appartient d’élaborer un plan d’accompagnement global et de mobiliser un groupe opérationnel de synthèse réunissant les professionnels et institutions concernés ; il appartient ainsi à l’association exerçant la tutelle sur M. A de solliciter la détermination d’un plan d’accompagnement global, lequel n’a pas été établi après la réunion du groupe opérationnel de synthèse en juin 2024 ;
— la grave altération de l’état de santé de M. A n’est pas établie par les certificats médicaux produits.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes, de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ». Aux termes de son article L. 114-1-1 : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. / Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu’elle ne peut exprimer son avis. / Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagnement global. / Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire avec l’accord préalable de la personne concernée, de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique en tenant compte de l’avis de la personne protégée : / 1° En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ; / 2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne. / () ".
3. Aux termes, par ailleurs, de son article L. 241-6 : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. () / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / () / II. – Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. / III. – Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées. / La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger. / () ".
4. Si en raison du renvoi fait par le préambule de la Constitution de 1958 au préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n’en résulte pas que le droit à la santé soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En revanche, une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de ces mêmes dispositions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée.
5. Par ailleurs, les dispositions citées au point 2 imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes d’un handicap, laquelle constitue une obligation de résultat. Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de cet handicap, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
6. Il résulte en l’espèce de l’instruction que M. A bénéficie d’une prise en charge à hauteur de quatre jours par semaine au sein de l’IME de l’Elorn, géré par l’association Les Papillons Blancs du Finistère, susceptible d’être augmentée à cinq jours par semaine à compter de septembre 2025, conformément à la notification de la CDAPH en date du 19 décembre 2024 dont il bénéficie, dont il est constant qu’elle n’a pas vocation à s’arrêter, hormis la fermeture estivale de l’établissement du 11 juillet au 26 août 2025, à l’instar de tous les IME, période durant laquelle il restera pris en charge au sein de l’hôpital de Bohars. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait droit aux conclusions initiales de la requête, tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice générale de l’Agence régionale de santé Bretagne de prendre toutes mesures aux fins de garantir l’admission de M. A au sein d’un IME.
7. S’il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des explications des parties fournies lors de l’audience publique, que la prise en charge actuelle de M. A apparaît très insatisfaisante, essentiellement du fait des incidences délétères sur son état de santé de son hébergement au sein de l’unité psychiatrique d’un établissement hospitalier, et qu’une orientation et une admission au sein d’un foyer de vie, d’un foyer d’accueil médicalisé ou d’une maison d’accueil spécialisé seraient davantage adaptées à sa situation médicale, ses besoins, ses capacités cognitives et sa vulnérabilité, il est constant que la CDAPH du Finistère, laquelle est seule compétente pour décider de l’orientation et des modalités de prise en charge et d’accompagnement d’une personne en situation de handicap, n’a pas décidé d’une telle orientation, n’ayant été saisie d’une demande en ce sens que le 22 mai 2025. Les conclusions nouvellement présentées lors de l’audience publique, tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice générale de l’Agence régionale de santé Bretagne de prendre toutes mesures pour assurer l’admission de M. A au sein de l’une ou l’autre de ces structures ne sauraient, par suite et dans ces circonstances, relever de celles auxquelles le juge des référés liberté est susceptible de faire droit alors même, au surplus, que les certificats médicaux produits à l’appui de la requête, s’ils relèvent, ainsi qu’il a été dit, le caractère inadapté voire délétère de l’hébergement de l’intéressé au sein de l’unité psychiatrique d’un établissement hospitalier, ne révèlent pas une altération récente grave de son état de santé à laquelle il serait nécessaire de mettre fin à très bref délai.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association tutélaire du Ponant, agissant ès qualité de tuteur de M. B A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association tutélaire du Ponant, agissant ès qualité de tuteur de M. B A, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Agence régionale de santé Bretagne.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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