Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2600328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… E… et à Mme B… D… ainsi que tous occupants de leur chef, de quitter sans délai le logement qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA), géré par l’association l’Escale, situé à l’appartement 41 du 4 rue de la Crête à Saintes (17100) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
- le tribunal est compétent ;
- la requête est recevable ;
- les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité sont remplies ; le taux d’occupation du parc du centre d’accueil destiné aux demandeurs d’asile est de 98,1% en Charente-Maritime ; le dispositif est saturé ; leur comportement est incompatible avec les règles de vie en communauté au sein de la résidence dans laquelle ils occupent un logement ; le maintien illégal de M. E… et de Mme D… compromet le bon fonctionnement du service public alors que ces derniers ont été déboutés du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, qu’ils ont été mis en demeure de quitter les lieux à deux reprises et qu’ils occupent indûment un local utilisé par un service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, M. A… E…, et Mme B… D…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demandent le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que ni la condition d’urgence ni celle d’utilité de la mesure ne sont réunies et qu’il existe une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 février 2026, en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Masson, représentant M. E… et Mme D…, qui soutient que le taux d’occupation avancé par la préfecture n’est démontré par aucun document et reste, au demeurant, inférieur à 100% ; la préfecture ne démontre pas qu’il y aurait un besoin urgent de leur logement dès lors qu’elle ne caractérise pas le nombre de personnes attendant un logement dans le centre de demandeur d’asile ; la famille concernée est composée de six personnes dont quatre enfants scolarisés et intégrés à Saintes et leur expulsion aurait des conséquences particulièrement graves ; la critique de leur comportement au sein du centre d’accueil repose sur du ressenti et non pas sur des faits, ils ne présentent pas un comportement violent ni n’ont commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. A… E… et à Mme B… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. E… et Mme D… a été rejetée par deux décisions distinctes de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 février 2024. Leurs demandes de réexamen ont été jugées irrecevables par des ordonnances des 22 juin 2025 de l’OFPRA. Il ressort des termes du contrat de séjour liant M. E… et Mme D… au gestionnaire du CADA que la fin de prise en charge des demandeurs d’asile court à compter de la notification de la décision portant fin de la période de maintien sur le territoire français. Ainsi, après notification par le directeur de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) d’une décision de sortie du CADA à compter du 30 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime a, par courrier du 31 mai 2024, notifié le 4 juin 2024, mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Par un second courrier du 28 novembre 2025, notifié le 6 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a de nouveau mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier.
6. A la date de la présente ordonnance, M. E… et Mme D… dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement affecté aux demandeurs d’asile. Il est constant que les deux mises en demeure de quitter les lieux dont ils ont été destinataires les 4 juin 2024 et 6 décembre 2025 sont restées infructueuses.
7. Eu égard au nombre élevé de demandeurs d’asiles utilisateurs de ces centres d’accueil en Charente-Maritime où le taux d’occupation est de 98,1% au 30 novembre 2025 soit bien supérieur au taux national et au faible taux de rotation constaté pour ce type d’hébergement, la demande d’expulsion présentée par le préfet de la Charente-Maritime revêt à la fois un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Si les intéressés se prévalent de la scolarisation de leurs quatre enfants et de leur intégration sur le territoire national, de telles considérations ne sont, toutefois, pas de nature à faire obstacle à leur expulsion d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile alors que la mesure demandée par le préfet n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou de mettre à la scolarisation des enfants ni d’obliger la famille à quitter la ville de Saintes. Par ailleurs, la libération du logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile qu’ils occupent, ne peut être subordonnée à la proposition d’un autre hébergement. Ainsi, la mesure demandée par le préfet de la Charente-Maritime ne se heurte à aucune contestation sérieuse
9. En conséquence, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander qu’il soit enjoint à M. E… et Mme D…, d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent sans droit ni titre. En outre, faute pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Charente-Maritime pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E… et Mme D… au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. E… et à Mme D… de libérer sans délai le local qu’il occupe au sein du centre d’accueil de demandeur d’asile (CADA), géré par l’association l’Escale, situé à l’appartement 41 du 4 rue de la Crête à Saintes (17100) dans les conditions précisées au point 9 de l’ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de M. E… et Mme D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… E… et à Mme B… D….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
Le greffier
Signé
JP CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Bangladesh ·
- Motivation ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Négociation internationale ·
- Notification ·
- Terme ·
- Biodiversité ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Élus ·
- Opposition ·
- Majorité ·
- Auteur ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Wallis-et-futuna ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Légalité externe ·
- Voies de recours
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Mutualité sociale ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Mutuelle ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Accouchement ·
- Décès ·
- Document ·
- Hors de cause
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.