Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2026, n° 2601647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, le Moto-club du plateau de Rocroi et la fédération française de motocyclisme, représentés par Me Gravé, demandent à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 du préfet des Ardennes de refus d’autorisation pour l’organisation d’une manifestation motorisée intitulée « Enduro du plateau de Rocroi » programmée les 30 et 31 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros pour chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir ;
l’urgence est établie, la manifestation devant avoir lieu fin mai, l’association ayant engagé des frais significatifs pour elle, 150 pilotes s’étant inscrits pour l’enduro inscrit au calendrier de la Fédération ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de ce que le préfet s’est senti lié par les avis simples défavorables du parc naturel des Ardennes et de la direction départementale des territoires des Ardennes et de l’erreur de fait .
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de décision attaquée ;
- l’absence d’urgence ;
- l’absence de doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n°2601646 par laquelle le Moto-club du plateau de Rocroi et la fédération française de motocyclisme demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique du 20 mai 2026 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Gravé qui rappelle que la requête a été régularisée par la production de la décision applicable en l’espèce ; qui insiste sur l’existence de l’urgence pour trois raisons à savoir une manifestation annuelle qui va se dérouler fin mai, les conséquences irréversibles du refus compte tenu des frais engagés et les conséquences sur le classement annuel de ce type d’épreuve répertoriée au niveau national en raison de son inscription au calendrier fédéral comme toujours et la mission d’intérêt général dont est en charge la fédération ; qui insiste sur le fait qu’il n’a pas créé l’urgence ; qui insiste sur le doute sérieux en l’absence d’une motivation suffisante notamment pour la zone Natura 2000, du fait que ce refus se réfère à des avis qui fondent la décision du préfet qui s’est senti lié ; relevé d’une réunion de 2025 d’interdiction.
Considérant ce qui suit :
Le 10 décembre 2025, l’association du Moto-club du Plateau de Rocroi a déposé une demande d’autorisation pour l’organisation d’une manifestation motorisée intitulée « Enduro du Plateau de Rocroi » programmée les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026. Par une décision du 14 avril 2026 le préfet des Ardennes a refusé de délivrer l’autorisation. 150 participants sont inscrits à cette épreuve dont le parcours traverse la zone Natura 2000 du parc naturel des Ardennes. Par la présente requête, l’association du Moto-club du Plateau de Rocroi et la fédération française de motocyclisme demandent, à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026 du préfet des Ardennes de refus d’autorisation pour l’organisation d’une manifestation motorisée intitulée « Enduro du plateau de Rocroi » programmée les 30 et 31 mai 2026.
Sur la recevabilité de la requête :
Les requérants ayant produit avant l’audience qui s’est tenue le 20 mai 2026 la décision attaquée, la fin de non-recevoir du préfet des Ardennes ne doit pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour justifier d’une situation d’urgence, l’association du Moto-club du Plateau de Rocroi et la fédération française de motocyclisme se prévalent de ce que la manifestation doit avoir lieu fin mai, qu’elle est annuelle, que l’association a engagé des frais et que 150 sportifs s’y sont inscrits. Toutefois, même si la compétition ne dure que deux jours et avait été précédemment autorisée, il résulte de l’instruction que les requérants ont attendu mi-avril 2026 pour saisir le juge des référés, alors que dès février 2025, la restriction quant à la période durant laquelle ce type d’épreuves serait autorisée, était connue par l’association et qu’ils ne justifient ni des dates de cet enduro en 2025 ni de son circuit. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée par l’association du Moto-club du Plateau de Rocroi et la fédération française de motocyclisme doivent être rejetées ainsi que les conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association du Moto-club du Plateau de Rocroi et la fédération française de motocyclisme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association du Moto-club du Plateau de Rocroi et la fédération française de motocyclisme et au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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