Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Redon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à la préfecture afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France en septembre 2019, qu’il a déposé le 12 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé un rendez-vous il y a plus de deux ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’intéressé n’ayant pas suivi la procédure pour obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er septembre 2003 à Dakar, entré dans l’espace Schengen le 9 septembre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, n’a pas respecté les termes de son visa. Il est resté en France et a été scolarisé. Le 12 mars 2024, il a déposé auprès du préfet du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à la préfecture afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière
En l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’a pas respecté les termes de son visa d’entrée, qu’il a attendu plus de deux ans après sa majorité pour solliciter son admission au séjour, ainsi que deux autres années pour saisir le présent tribunal, qu’il ne travaille pas et qu’il est célibataire et sans enfants.
Par suite, la requête de M. A…, ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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