Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mai 2026, n° 2601394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9h00, jours fériés et chômés inclus au commissariat de police de Troyes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- alors qu’un laissez-passer consulaire a été demandé aux autorités tunisiennes, aucune réponse n’a été apportée depuis plus de huit mois ; le préfet de l’Aube ne démontre pas avoir réalisé de relance auprès des autorités tunisiennes ; il n’existe donc pas de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai ;
- la mesure d’assignation n’était pas nécessaire, dès lors qu’il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
- le périmètre géographique est restreint et les obligations de pointages hebdomadaires sont contraignantes dès lors qu’il exerce une activité professionnelle avec un début d’activité à 8h00 le matin incompatible avec les horaires de pointages imposés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 9 décembre 1986, de nationalité tunisienne, a été placé en retenue judiciaire, par la direction départementale de la police nationale de l’Aube, le 15 avril 2026, pour notification d’un jugement du tribunal de Béthune du 8 février 2023 pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et conduite sans permis de conduire, faits commis le 28 juillet 2022. L’examen de sa situation administrative a révélé que l’intéressé a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 17 juin 2022 par le préfet du Pas-de-Calais et le 7 octobre 2025 par le préfet de l’Aube. Par un arrêté du 15 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9h00, jours fériés et chômés inclus au commissariat de police de Troyes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… a fait l’objet le 7 octobre 2025 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, et précise que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. B… demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de l’Aube, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cet arrêté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
8. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation n’était pas nécessaire, il se borne à cet égard à mettre en avant la circonstance qu’il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Toutefois, une telle circonstance est seulement de nature à justifier le prononcé d’une assignation à résidence, de préférence à un placement en rétention.
9. Le requérant fait valoir que la demande de laisser-passer consulaire ne précise aucune date, s’abstient également d’indiquer qu’une demande de vol aurait été effectuée concomitamment et qu’aucune réponse n’est intervenue depuis cette date. Toutefois, d’une part, en se bornant à ces allégations alors qu’il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, M. B… ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le préfet pour l’assigner à résidence. Au demeurant, il n’allègue pas davantage être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par ailleurs, M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube ne saurait par suite être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 731-1. Par suite, le moyen tel qu’articulé ne peut qu’être écarté.
10. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. M. B… se prévaut de son activité professionnelle débutant à 8h00 le matin ne lui permettant pas d’honorer les obligations de pointage qui lui sont imposées. Il produit à cet effet à l’instance un contrat à durée indéterminée au sein de la SASU PRO TELECOM en qualité de câbleur qui a pris effet le 1er mai 2023 et des fiches de paie. Toutefois, ces documents, à eux seuls, ne permettent pas d’établir les incompatibilités horaires qu’il invoque. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit au requérant de faire valoir auprès du préfet de l’Aube des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet serait entachée d’illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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