Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Virginie Boiteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’au jugement du tribunal du travail se prononçant sur l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur en lien avec les deux accidents du travail dont il a été victime.
M. A soutient que :
— la décision méconnaît les droits de la défense en ce qu’il n’a pas été informé de son droit à se faire représenter ou assister par un avocat lors de l’enquête contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère contradictoire de l’enquête a été méconnu ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’inspecteur du travail n’a pas examiné l’existence d’un éventuel lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les causes de l’accident du travail ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’inspecteur du travail n’a pas vérifié que la recherche de reclassement par l’employeur présentait un caractère réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La procédure a été communiquée à l’EURL Auto Soso puis à la SELARL Mary Laure Gastaud en qualité de mandataire liquidateur de la société, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 240 du 6 décembre 1960 ;
— le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de la représentante de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 4 janvier 2021 par l’EURL Auto Soso, qui avait une activité de casse automobile, pour occuper un poste de responsable démonteur-recycleur. A la suite de deux accidents du travail survenus le 27 avril 2021 et le 23 mai 2023, le médecin du service médical interentreprise du travail (SMIT) l’a déclaré apte à occuper ses fonctions sous réserve de l’observation de certaines restrictions avant de le déclarer définitivement inapte, le 24 avril 2024, aux fonctions pour lesquelles il avait été embauché. Le 30 juillet 2024, l’EURL Auto Soso a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A, demande à laquelle l’inspecteur a répondu favorablement par une décision en date du 6 août 2024. M. A demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 6 août 2024.
2. Aux termes de l’article 17 de la délibération du 6 décembre 1960 fixant les mesures de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement des victimes d’accidents du travail : « En cas d’invalidité permanente, si le travailleur est atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l’employeur doit, indépendamment des mesures prévues aux sections I et II de la présente délibération, s’efforcer de le reclasser dans son entreprise en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités. / Si l’employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement devra être soumis à la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ». Il résulte de ces dispositions que l’inspecteur du travail se prononce sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié lorsque que ce dernier est atteint d’une invalidité permanente, que cette réduction de capacité qui l’affecte le rend professionnellement inapte à son emploi et que l’employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le reclassement.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le cadre du litige :
3. M. A n’étant pas un salarié protégé au sens des dispositions de l’article Lp. 351-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, l’inspecteur du travail n’était pas tenu de procéder à l’enquête contradictoire prévue par les dispositions de l’article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a mené une enquête contradictoire en auditionnant l’employeur et le salarié concernés et a au surplus visé dans sa décision l’article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. Or, l’autorité administrative qui se soumet volontairement à une procédure facultative, doit l’accomplir dans les formes prescrites sauf à entacher la régularité de la décision prise à l’issue de ce processus.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
5. En premier lieu, il ressort du courrier du 31 juillet 2024 par lequel l’inspecteur du travail a convoqué M. A à une enquête contradictoire le 6 août 2024, que ce dernier a été informé à cette occasion de la faculté de s’y faire assister d’un représentant de son syndicat. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne faisait obligation à l’inspecteur du travail de l’informer de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, si le caractère contradictoire de l’enquête administrative n’implique pas que l’administration communique de sa propre initiative au salarié concerné l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement et des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l’inspecteur du travail au cours de l’instruction de cette demande, il implique en revanche que ce dernier mette à même le salarié de prendre connaissance, en temps utile, de ces pièces et éléments sans que la circonstance que l’intéressé est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation.
7. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère contradictoire de l’enquête a été méconnu dans la mesure où l’inspecteur du travail ne l’a pas mis à même de présenter ses observations par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels il s’est fondé, et notamment du résultat de sa visite des deux sites de l’Eurl Auto Soso, aux termes de laquelle il a estimé qu’aucune possibilité de reclassement n’était possible. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été destinataire courrier du 31 juillet 2024 le convoquant à l’enquête contradictoire auquel était joint la demande d’autorisation de licenciement et n’allègue pas qu’auraient été omis l’ensemble des documents annexés à celle-ci, parmi lesquels figuraient le certificat établi le 24 avril 2024 par le médecin du SMIT le déclarant définitivement inapte à son poste, des renseignements concernant ses accidents du travail et des certificats médicaux. Si l’inspecteur du travail a effectué une visite de l’entreprise le 7 août 2024, au cours de laquelle il a constaté que les deux sites de la casse présentaient des risques de dangers et que les activités principales des deux salariés consistaient en des tâches physiques exigeantes de démontage et de rangement des pièces, ainsi d’ailleurs que les locaux administratifs étaient dégradés, il ressort du compte-rendu de l’enquête contradictoire que ces éléments, relatifs aux conditions de travail, ont été abordés avec l’intéressé lors de son entretien. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
8. Aux termes de l’article Lp. 127-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article Lp. 127-7 du même code : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article Lp. 127-6, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions () ».
9. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article 17 de la délibération n°240 du 6 décembre 1960, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article Lp. 474-5 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : " Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés à l’article Lp. 473-7 : / – d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification ; / – de l’exercer ou d’y progresser. / Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées compte tenu des aides prévues à l’article Lp. 474-9 qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination ".
11. Lorsque l’employeur a connaissance de ce que le salarié a la qualité de travailleur handicapé, il appartient à l’autorité administrative de vérifier que l’employeur auquel incombe, en application des dispositions de l’article Lp. 474-5 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, a, le cas échéant à la lumière des préconisations du médecin du travail, procédé à une recherche sérieuse de postes de reclassement appropriés à la situation du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures d’adaptation.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
12. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que l’inspecteur du travail n’aurait pas examiné l’existence d’un éventuel lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les causes de l’accident du travail est sans incidence sur la légalité de l’autorisation attaquée.
13. En second lieu, il est constant que l’EURL Auto Soso n’exploite que deux sites de casse automobile sur les territoires des communes de Numbo et Ducos et que M. A a été reconnu travailleur handicapé par une décision du 18 avril 2024 de la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a relevé que des échanges entre le salarié et son employeur étaient intervenus afin d’étudier les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise en tenant compte notamment des recommandations du 16 janvier 2024 du médecin du travail et en particulier de l’interdiction de porter des charges supérieures 10 kg durant trois mois. Si, le 19 janvier 2024, le directeur de la société l’a réintégré en lui confiant des tâches adaptées, toutefois, le 18 avril 22024, aux termes de cette période de trois mois, la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie (CRHD-NC) lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 50 % jusqu’au 30 avril 2029 et lui a attribué la qualité de travailleur handicapé devant être affecté sur un poste aménagé « en milieu ordinaire » sans port de charges ou efforts physiques soutenus. Si M. A soutient que ses fonctions à cette date étaient compatibles avec l’avis de la commission dès lors qu’elles ne comportaient aucune manutention, ses affirmations sont contredites par ses propres déclarations faites à l’occasion de l’enquête contradictoire, telles qu’elles ressortent du compte-rendu produit et dont la teneur n’est pas sérieusement contestée, l’intéressé ayant alors indiqué que ses activités comprenaient essentiellement des opérations de démontage et que les fonctions de management, de contrôle et de tri étaient très réduites.
15. Enfin, il ressort de la motivation de la décision en litige qu’à la suite de l’avis du SMIT du 24 avril 2024 déclarant M. A définitivement inapte au poste de responsable démonteur recycleur, l’inspecteur du travail a constaté que l’EURL Auto Soso ne pouvait confier un emploi de bureau à M. A en raison, d’une part, de la dégradation d’une grande partie de ses locaux qui avaient été vandalisés lors des exactions du mois de mai 2024 et, d’autre part, de l’effectif de la société limité à quatre employés, l’un d’entre eux occupant déjà des fonctions administratives sur l’un des deux sites de l’entreprise et rendant ainsi toute nouvelle affectation inappropriée ou indisponible.
16. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés aux points 13 à 15, c’est sans erreur d’appréciation que l’inspecteur du travail a pu estimer que M. A était définitivement inapte à occuper son précédent emploi et que les démarches engagées par l’entreprise pour le reclasser en tenant compte des préconisations médicales revêtaient un caractère sérieux et loyal.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Nouvelle-Calédonie et à la SELARL Mary Laure Gastaud en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL Auto Soso.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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