Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 20 juin 2025, n° 2305217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B C, représenté par Me Martinez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré l’insalubrité du logement lui appartenant au Bourget en lui prescrivant la réalisation de mesures et de travaux ainsi que l’hébergement des occupants.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché de vices de procédures dès lors, en premier lieu, qu’il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique et, en second lieu, que le rapport de visite n’a pas été établi de manière contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors, en premier lieu, que les causes de l’absence d’étanchéité du toit terrasse sont connues de sorte qu’il n’y a pas lieu de les rechercher, en deuxième lieu, qu’une procédure civile a été intentée afin de déterminer les responsabilités respectives dans la survenance des dommages et, en dernier lieu, que le bail attribué à la locataire est résilié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’une maison de ville, au sein d’un immeuble en copropriété au Bourget, qu’il a mise en location au profit d’une adulte et deux enfants mineurs. A la suite d’un rapport de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 24 mars 2023, déclaré l’insalubrité du logement et enjoint à l’intéressé de réaliser plusieurs mesures visant, d’une part, à rechercher les causes des désordres et, d’autre part, à procéder aux travaux pour y remédier. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
3. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique lesquelles étaient abrogées à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mis en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, et notamment de l’absence de saisine du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2 () ». En l’espèce, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que cette visite doit être réalisée de manière contradictoire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. C, par courrier du 28 octobre 2022, de son intention d’édicter l’arrêté litigieux. Par suite, à supposer que l’intéressé ait entendu soulever la méconnaissance des dispositions précités, un tel moyen ne saurait être accueilli.
7. En quatrième lieu, si M. C soutient qu’il n’est pas responsable des désordres affectant l’immeuble et se prévaut de la procédure civile qu’il a intentée afin de déterminer les responsabilités adéquates, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des énonciations de l’arrêté en cause, que l’autorité préfectorale a prescrit à M. C de rechercher puis de remédier aux causes d’humidité et d’infiltration. Si l’intéressé soutient que ces prescriptions sont dépourvues d’utilité dès lors qu’un rapport d’expertise a été diligentée, il est constant que ce rapport a été établi le 8 mars 2022 soit préalablement à la visite des lieux le 21 septembre suivant par les services de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Au demeurant, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que les désordres, qui ne se limitent pas au problème d’étanchéité de la toiture, avaient disparu à la date de la visite ou de l’arrêté en cause. Par ailleurs, alors que la circonstance que les locataires se seraient opposés à leur départ est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en cause, M. C ne justifie pas avoir proposé à ses locataires un hébergement décent correspondant à leurs besoins. Enfin, si M. C entend se prévaloir de l’expiration du bail, il n’est pas contesté, alors que les pouvoirs mis en œuvre par le préfet se fonde sur l’existence d’une situation relative aux caractéristiques même d’un local d’habitation, que ses locataires sont demeurés sur les lieux et l’intéressé ne justifie d’aucune décision de justice constatant une occupation sans droit ni titre. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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