Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2400258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 16 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’il avait formé le 6 octobre 2023 à l’encontre de la décision du 15 février 2023, par laquelle ladite directrice avait refusé de lui accorder la prime de transition énergétique qu’il avait sollicitée.
Il soutient qu’il attend l’attribution de la prime de transition énergétique depuis un délai anormalement long.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. B….
Elle soutient que :
- la requête est devenue sans objet postérieurement à son introduction dès lors que, par une décision du 18 septembre 2025, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a fait droit au recours préalable présenté par M. B… en lui attribuant une somme de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique qu’il avait sollicitée ;
- un ordre de paiement a été émis en ce sens le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’il avait formé le 6 octobre 2023 à l’encontre de la décision du 15 février 2023, par laquelle ladite directrice avait refusé de lui accorder la prime de transition énergétique qu’il avait sollicitée.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 septembre 2025 devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté le 6 octobre 2023 par M. B…, en acceptant de lui attribuer la prime en cause. Une telle décision procède implicitement mais nécessairement au retrait du refus précédemment opposé à l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de son recours préalable sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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