Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 avr. 2025, n° 2505712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er, 3 et 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fadier, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision portant remise aux autorités espagnoles :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— il n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant sa prise ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisante motivation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— sa présence sur le territoire français n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— la durée de trente-six mois est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Fadier, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue ourdou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er août 1987, a fait l’objet le 28 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a notamment décidé sa remise aux autorités espagnoles. Par un arrêté du même jour, il lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 28 février 2025 portant remise aux autorités espagnoles :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé de remettre M. A aux autorités espagnoles, a été régulièrement notifié le même jour à M. A, qui l’a signé et dont le conseil a d’ailleurs contesté le 1er mars 2025 auprès du juge judiciaire la décision portant placement en rétention administrative contenu dans ce même arrêté. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté sont tardives et donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 28 février 2025 portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 de ce même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».".
4. Le préfet a fondé sa décision notamment sur la circonstance que M. A ayant été signalé le 27 février 2025 pour des faits de harcèlement moral d’une personne suivi d’ITT, sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, cette circonstance ne saurait justifier à elle seule que la présence de M. A, qui est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 8 janvier 2027, sur le territoire français représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élève ·
- Technologie ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Service public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Alerte ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Jeune agriculteur ·
- Usage ·
- Syndicat ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Sécheresse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Précaire ·
- Dette
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Huissier de justice ·
- Justice administrative ·
- Copie ·
- Huissier
- Aide médicale urgente ·
- Santé ·
- Service ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Rapport d'expertise ·
- Réponse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Etablissements de santé ·
- Hôpitaux ·
- Application ·
- Victime
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.