Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police à Haguenau et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté :
- le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision en litige ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire prive de base légale la décision contestée ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Hebrard, avocate de M. C…, présent à l’audience, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 14 août 1986, déclare être entré en France en 2021. Il a fait l’objet d’une retenue administrative le 24 mars 2026. Par des décisions du même jour, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter le Bas-Rhin sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de leur signature par M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie au profit de ce dernier doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter l’arrêté contesté.
Sur la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis 2021, qu’il travaille en qualité de carrossier et bénéficie d’une promesse de contrat à durée indéterminée, qu’il vit depuis le mois d’avril 2025 avec une ressortissante française qui a deux enfants et qu’il subvient à leurs besoins. Toutefois, le requérant n’apporte pas la preuve qu’il réside sur le territoire français depuis la date qu’il allègue, le concubinage dont il se prévaut revêt un caractère récent et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait réaliser son insertion professionnelle qu’en France, ni que sa compagne, qui occupe un emploi salarié, ne pourrait assumer financièrement la charge de ses enfants. Il suit de là que la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C… aux côtés des enfants de sa compagne, en particulier de son fils, serait, comme il le soutient, indispensable pour leur développement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs précités, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C… doit également être écarté.
Sur les autres décisions en litige :
Les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. C… à quitter le territoire français et lui refusant le délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions en litige du 24 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Hebrard et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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