Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2400929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales pour obtenir le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 607,38 euros.
Elle soutient que cette mesure est inadaptée dans la mesure où, sans emploi depuis le 12 novembre 2023, elle est dépourvue de ressources et a d’ailleurs fait une demande d’admission au bénéfice du RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est entachée de forclusion et subsidiairement n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et a bénéficié de la prime d’activité. Suite à un contrôle ayant mis en évidence une omission de déclaration de l’intégralité des ressources de l’intéressée, la CAF a recalculé ses droits et lui a notifié le 1er août 2022 un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 349,02 euros au titre de la période du 1er février au 30 avril 2022 et un indu de prime d’activité d’un montant de 607,38 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2022. En l’absence de règlement amiable de l’indu de prime d’activité, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme B… une mise en demeure de payer la dette correspondante le 20 janvier 2023, laquelle mise en demeure est restée vaine. La CAF a alors émis à l’encontre de la requérante, le 7 novembre 2023, une contrainte pour le recouvrement de ladite somme de 607,38 euros, laquelle a été signifiée par voie de commissaire de justice le 10 janvier 2024. Par sa requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice (…). À peine de nullité, l’acte d’huissier (…) mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification./ La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire./ La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité./ L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.». Aux termes de l’article 658 du même code : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (…) ».
4. Enfin, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
5. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 7 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde a été signifiée à domicile par commissaire de justice le 10 janvier 2024. La remise en personne ou à un tiers de la contrainte étant impossible au 79 avenue de la Marie à Lège-Cap-Ferret, où l’intéressée est domiciliée, Mme B… a été avisée de la signification par lettre simple du 11 janvier 2024, à laquelle était annexée la copie de cette signification, et de ce que la copie de la contrainte avait été déposée à l’étude. Il résulte ainsi de l’instruction que la contrainte a été régulièrement signifiée à domicile le 10 janvier 2024. Cette contrainte comportait, par ailleurs, la mention des délais et voies de recours, notamment le délai d’opposition de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Ainsi, à compter de la date du 10 janvier 2024, la requérante disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte, soit jusqu’au vendredi 26 janvier 2024 à minuit. Il résulte également de l’instruction que si la requête de Mme B… est datée du 25 janvier 2024, celle-ci n’a été adressée par voie postale au tribunal que le lundi 29 janvier 2024, qui n’était pas le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
6. En tout état de cause, Mme B… ne conteste utilement ni le bien-fondé ni la régularité de la contrainte en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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