Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2200314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Nice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B D tendant à la condamnation du SAMU des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de son préjudice à la suite du décès de sa fille A, d’une part, ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur l’existence d’une erreur de diagnostic commise par le SAMU des Alpes-Maritimes ayant entrainé un retard de prise en charge de l’enfant A D et sur le lien de causalité direct et certain entre son décès et les conditions de cette prise en charge, et d’autre part, laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Le rapport d’expertise du docteur C a été déposé au greffe du tribunal le 27 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le CHU de Nice n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’ont pas produit d’observation.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport d’expertise de docteur C déposé au greffe du tribunal le 27 janvier 2025 ;
— l’ordonnance du 22 avril 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par docteur C à la somme de 4 488 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chas, représentant le CHU de Nice.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2016, Mme D a constaté que sa fille, née le 10 novembre 2015, a présenté une forte fièvre et lui a administré du Doliprane. Le lendemain, la situation étant inchangée, l’époux de la requérante s’est rendu avec l’enfant A à l’hôpital Lenval où elle a subi des examens et reçu des anti-inflammatoires. De retour au domicile, l’état de santé de l’enfant ne s’est pas s’amélioré. Le 25 septembre 2016, compte tenu de l’état d’affaiblissement de sa fille toujours fiévreuse et de l’apparition de plaques rouges sur son corps, Mme D a contacté le SAMU des Alpes-Maritimes et l’enfant A a été transportée par les pompiers à l’hôpital Lenval. Le lendemain, le diagnostic a fait état d’une myocardite foudroyante. L’enfant A a été placée en coma artificiel et transportée à l’hôpital de La Timone, à Marseille, en réanimation pédiatrique puis transférée, à compter du 1er décembre, dans un centre à Hyères en état de polyhandicap majeur où elle est décédée le 17 août 2017. Par un courrier du 4 octobre 2021, Mme D a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du SAMU des Alpes-Maritimes puis a saisi le tribunal aux fins de condamnation du SAMU des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant du décès de son enfant. Par un jugement avant dire droit du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, ordonné une expertise afin de se prononcer sur l’existence d’une erreur de diagnostic commise pas le SAMU des Alpes-Maritimes ayant entrainé un retard de prise en charge de l’enfant A D et sur le lien de causalité direct et certain entre son décès et les conditions de cette prise en charge, d’autre part, laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Ce rapport d’expertise, qui a donné lieu à échanges contradictoires entre les parties, a été déposé le 27 janvier 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L’aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état. ». Aux termes de l’article L. 6311-2 du même code : « Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, (), à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, (). / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente. Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3. / () / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours. / Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ». Aux termes de l’article R. 6311-1 du même code : « Les services d’aide médicale urgente ont pour mission d’assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d’urgence. / Lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens sanitaires et de moyens de sauvetage, les services d’aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d’incendie et de secours. ». Aux termes de l’article R. 6311-2 du même code : " Pour l’application de l’article R. 6311-1, les services d’aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l’admission du patient. / L’ensemble de ces missions peuvent être exercées directement par le centre de réception et de régulation des appels du service d’aide médicale urgente territorialement compétent ou mutualisées avec un ou plusieurs services d’aide médicale urgente. ".
3. En vertu des articles L. 6311-1 et L. 6311-2, R. 6311-1 et R. 6311-2 du code de la santé publique, le centre de réception et de régulation des appels (CRRA ou centre 15) du service d’aide médicale urgente (SAMU) rattaché à un établissement public de santé est chargé d’assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation adaptés à l’état du patient, d’organiser si besoin le transport dans un établissement de santé et de veiller à l’admission du patient. Le médecin régulateur du centre 15 est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances, services d’incendie et de secours), en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. A cet effet, ce médecin, assisté de permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui localisent l’appel et évaluent le caractère médical de la demande, coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l’aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. Enfin, la détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l’estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée, l’appréciation du contexte, l’état et les délais d’intervention des ressources disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que le 25 septembre 2016, aux alentours de 19h00, la fille de Mme D, alors âgée de 10 mois, était prise de vomissements et présentait des plaques rouges sur le corps, ainsi qu’une forte fièvre depuis deux jours, malgré une consultation à l’hôpital Lenval à Nice. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audition du 19 janvier 2017 de Mme D, l’enfant A était dans un état de grande fatigue, quasi inerte avec les yeux mi-clos. Mme D a appelé une première fois le SAMU des Alpes-Maritimes à 19h19. Il résulte du rapport d’expertise du 27 janvier 2025 qu’au cours de cet échange téléphonique, le médecin régulateur l’a interrogée sur la nature de l’apparition d’une éruption dans le dos de l’enfant afin de s’assurer qu’il ne s’agissait pas de lésions purpuriques, signes de gravité, et sur les fonctions vitales notamment respiratoires. Compte tenu des réponses de Mme D, le médecin régulateur a estimé que la jeune A devait bénéficier d’un nouvel examen clinique et a dépêché les pompiers afin de la conduire aux services des urgences, ces derniers étant arrivés sur place dans un délai de 10 à 15 minutes. Le SAMU a été contacté une seconde fois à 19h52 compte tenu de la difficulté de maintenir l’enfant éveillé. Le médecin régulateur s’est assuré une nouvelle fois du maintien des fonctions vitales de la jeune A, du caractère non purpurique de l’éruption dans le dos et a demandé aux pompiers de la transférer rapidement au service des urgences plutôt que de dépêcher une équipe médicale dont la rapidité d’intervention était incertaine et retarderait le transfert aux urgences. L’enfant a finalement été admise à l’hôpital Lenval de Nice à 20h16. Une défaillance hémodynamique, qui ne pouvait pas être déterminée sur les seuls éléments téléphoniques selon le rapport d’expertise, lui a été diagnostiquée.
6. Il résulte également du rapport d’expertise que les recommandations du médecin régulateur du SAMU des Alpes-Maritimes ont permis une admission rapide de l’enfant à l’hôpital et une prise en charge optimisée de l’état de choc cardiogénique dont elle souffrait qui a permis de la sauver d’une mort imminente certaine. Par ailleurs, la dégradation ultérieure de l’état de santé de la jeune A, qui a conduit à son décès le 17 août 2017, n’est pas liée à un retard de soins résultant d’un retard de diagnostic commis par le SAMU, comme le soutient la requérante, mais à la survenue d’une complication rare gravissime des infections à entérovirus de l’enfant survenue les jours suivants, à savoir une atteinte neurologique du tronc cérébral et la moelle apparue comme une réponse immunologique postérieurement à l’infection cardiaque initiale pour laquelle la jeune A avait été prise en charge par le SAMU. Le rapport d’expert en conclut que cette prise en charge était conforme aux règles de l’art sans lien de causalité avec l’évolution neurologique ultérieure de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède le SAMU des Alpes-Maritimes, rattaché au CHU de Nice, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, Mme B D n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Nice au versement d’une indemnité.
Sur les dépens :
8. En application de l’article 24 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme 4 488 euros par ordonnance du 22 avril 2025 sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont Mme D est bénéficiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 4 488 euros sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Parc de stationnement ·
- Comités ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Signalisation routière ·
- Ouvrage ·
- Dispositif de signalisation ·
- Aire de stationnement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Système
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Souffrance ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Remboursement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Mineur
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Précaire ·
- Dette
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Technologie ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Service public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Alerte ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Jeune agriculteur ·
- Usage ·
- Syndicat ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Sécheresse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.