Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2304085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 14 juin 2024, Mme D B veuve A et M. G A agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs C et E, représentés par Me Cielle-Raphanel, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur la SHAM à leur verser la somme totale de 54 453 euros avant application d’un taux de perte de chance de 40% ;
2°) à titre subsidiaire de faire application d’un taux de perte de chance de 10% ;
3°) de mettre à la charge l’AP-HM et de son assureur le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’hôpital de la Timone et l’institut hospitalier universitaire Méditerranée infection relevant tous deux de l’AP-HM ont commis des fautes lors de la prise en charge de M. F A engageant la responsabilité de cette dernière ;
— ils sont fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices en résultant, à savoir avant application d’un taux de perte de chance de 40% :
* concernant M. F A :
— 5 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* concernant les victimes indirectes :
— 2 700 euros au titre des frais divers ;
— 3 253 euros au titre des frais d’obsèques ;
— 25 000 euros à Mme D B veuve A au titre du préjudice d’affection ;
— 8 000 euros à M. G A au titre du préjudice d’affection ;
— 5 000 euros chacun à C et E A au titre du préjudice d’affection.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 17 mai 2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), demande au Tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 776,80 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l’AP-HM et son assureur la société Relyens, représentées par Me Carlini concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction du montant de l’indemnisation. Elles concluent également au rejet des demandes de la CPRPSNCF.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les conclusions de la CPRPSNCF sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas produit de délégation de signature du signataire ;
— en tout état de cause l’AP-HM n’a commis aucune faute.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2020 M. F A, alors âgé de 82 ans, s’est rendu aux urgences de l’hôpital de la Timone à la suite d’un test positif au Covid 19 puis a été transféré le jour même dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l’institut hospitalier universitaire Méditerranée infection, les deux établissements de santé relevant de l’AP-HM. Il y est décédé le 20 décembre 2020. Sa veuve, son fils et ses petits-enfants demandent au tribunal la condamnation de l’AP-HM à les indemniser des préjudices subis par M. A ainsi que de leurs préjudices personnels.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte des articles L. 1142-7, R. 1142-13 à R. 1142-18 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du code de la santé publique que la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérants ont saisi le 20 juin 2022 la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par suite, cette saisine valant demande indemnitaire préalable présentée devant l’AP-HM, le contentieux a été lié, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HM à ce titre doit être écartée.
5. En second lieu, la CPRPSNCF justifie de la délégation de pouvoir au bénéfice de Mme H I pour présenter des demandes devant le tribunal au nom de son directeur par une décision du 1er septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HM à ce titre doit également être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 3 octobre 2022 de l’expertise diligentée par la CCI que M. F A est décédé d’une forme grave d’une infection respiratoire à la Covid-19. La prise en charge médicale a débuté le 16 décembre 2020 aux urgences de l’hôpital de la Timone avec une prise en compte des antécédents incomplète voire erronée, notamment dans la mesure où M. A n’était pas traité par VNI pour une insuffisance respiratoire, mais par PPC pour un syndrome d’apnée du sommeil. La prise en charge médicale de M. A à l’IHU MI où il avait été transféré a consisté en l’administration d’une antibiothérapie sans toutefois de traitement corticoïde par Dexaméthasone, pourtant recommandé, contrairement à ce qu’affirme l’AP-HM, par la littérature médicale d’alors (Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en réanimation des patients infectés à SARSCoV2 Version 5 du 7 novembre 2020 notamment). L’état respiratoire de M. F A s’est fortement aggravé dans la nuit du 19 au 20 décembre 2020 et après échanges avec un médecin réanimateur il a été convenu que devant ses comorbidités (insuffisance respiratoire chronique traitée par VNL, surpoids, insuffisance rénale, âge), il n’y avait aucun bénéfice à attendre d’un transfert en réanimation avec intubation et ventilation artificielle, alors qu’une meilleure appréciation de l’état antérieur et des antécédents ainsi que de son degré d’autonomie aurait pu conduire à le faire admettre en réanimation, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’AP-HM. Les fautes de l’AP-HM dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, tenant à une prise en compte erronée de ses antécédents, à une thérapeutique incomplète et à une décision de non transfert en réanimation sont ainsi établies. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de l’AP-HM et à obtenir réparation des préjudices résultant de ces fautes.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’instruction que l’absence de traitement par dexamétasone a constitué pour M. A à une perte de chance de 10% d’éviter les complications subies et que la décision de non transfert en réanimation a constitué une perte de chance de 30% d’éviter le décès soit un taux total de 40%. L’AP-HM n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause ce taux, évalué par l’expert, qu’il y a lieu dès lors de retenir.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de M. F A :
10. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
11. D’autre part, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
12. Il résulte de l’instruction que M. F A a enduré des souffrances évaluées à 3 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 600 euros après application du taux de perte de chance.
13. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HM et son assureur devront solidairement verser ce montant aux ayants-droits de M. F A.
S’agissant des préjudices de l’épouse, du fils et des petits-enfants :
14. En premier lieu, Mme A demande le remboursement des frais engagés et dont elle justifie pour un montant de 2 700 euros au titre de l’avis anté-expertise et de l’assistance à expertise. Il y a lieu de condamner l’AP-HM et son assureur solidairement à verser cette somme exposée utilement par la requérante dans la procédure de règlement du litige indemnitaire, sans faire application du taux de perte de chance.
15. En deuxième lieu, Mme A établit par la production d’une facture acquittée avoir exposé au titre des frais d’obsèques la somme de 3 253 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que la CPRPSNCF a versé une allocation forfaitaire décès d’un montant de 5 780 euros qui couvre en particulier les frais d’obsèques. La demande de Mme A à ce titre doit dès lors être rejetée.
16. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi, du fait du décès de son époux, par Mme D B veuve A en l’évaluant à la somme de 10 000 euros après application du taux de perte de chance.
17. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi, du fait du décès de son père, par M. G A avec qui il vivait, en l’évaluant à la somme de 2 600 euros après application du taux de perte de chance.
18. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection également subi, du fait du décès de leur grand-père, par C et E qui vivaient avec lui, en allouant à chacun la somme de 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
19. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HM et son assureur doivent être solidairement condamnés à verser à Mme D B veuve A une somme de 12 700 euros, à M. G A en son nom propre la somme de 2 600 euros et à M. G A en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C et E une somme de 3 600 euros.
En ce qui concerne le recours subrogatoire de la CPRPSNCF :
20. A l’appui de sa demande de remboursement qui a été effectuée par une personne disposant d’une délégation de signature pour ce faire, d’un montant de 5 780 euros, la CPRPSNCF produit un état des débours établi le 17 mai 2023 faisant état du versement d’une allocation décès à la suite du décès de M. F A. Dans ces conditions, l’AP-HM doit être condamnée à verser à la CPRPSNCF la somme de 2 312' euros après application du taux de perte de chance.
21. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la CPRPSNCF a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’AP-HM et de son assureur le versement aux requérants d’une somme de 2 000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HM une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions au profit de la CPRPSNCF qui n’a pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n’établit pas avoir supporté des frais spécifiques, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM et son assureur la société Relyens sont condamnées solidairement à verser la somme de 1 600' euros à Mme B épouse A et à M. G A.
Article 2 : L’AP-HM et son assureur la société Relyens sont condamnées solidairement à verser la somme de 12 700' euros à Mme B épouse A.
Article 3 : L’AP-HM et son assureur la société Relyens sont condamnées solidairement à verser la somme de 2 600 euros à M. G A.
Article 4 : L’AP-HM et son assureur la société Relyens sont condamnées solidairement à verser la somme de 1 800' euros à M. G A en qualité de représentant légal de son fils mineur C.
Article 5 : L’AP-HM et son assureur la société Relyens sont condamnées solidairement à verser la somme de 1 800' euros à M. G A en qualité de représentant légal de sa fille mineure E.
Article 6 : L’AP-HM est condamnée à rembourser les débours de la CPRPSNCF à hauteur de 2 312 euros.
Article 7 : L’AP-HM est condamnée à verser à la CPRPSNCF l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : L’AP-HM et son assureur la société Relyens verseront la somme de 2 000 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B veuve A, à M. G A, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à son assureur la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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