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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 mai 2026, n° 2601601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans ce département sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : (…) Loiret (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter
le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article
L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Enfin, l’article R. 922-4 du même code, applicable aux procédures régies par l’article L. 921-1, prévoit que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans
le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans ce département sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel il se trouve assigné à résidence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Châlons-en-Champagne le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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