Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, dès lors que la demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » à la suite d’un titre de séjour au motif d’études doit être assimilée à une demande de renouvellement ;
- la condition d’urgence est par ailleurs remplie dès lors que M. A… est en situation irrégulière depuis le 7 mai 2026, date d’expiration de son titre de séjour « étudiant », ce qui le place dans une situation de précarité et d’incertitude au regard de la poursuite de son projet professionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions d’octroi du titre de séjour sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2615206 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sud Corréen né le 19 janvier 1991, est entré sur le territoire français en octobre 2023 muni d’un visa long séjour « étudiant ». Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour « étudiant » valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2026. Il a sollicité un changement de statut le 30 décembre 2025 en vue d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – création d’entreprise ». Le 13 avril 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure attaquée, M. A… se prévaut des incidences professionnelles liées à son séjour irrégulier, alors qu’il a créé une entreprise de restauration rapide avec son épouse, dont ils sont tous deux actionnaires à hauteur de 50 %, que l’administration a reconnu le caractère réel et sérieux du projet de création de son entreprise, qu’il a acquis le fonds de commerce en novembre 2025 et qu’il dispose de ressource suffisantes pour mener à bien son projet. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’irrégularité de M. A… ferait obstacle à ce qu’il continue son activité professionnelle dont il n’expose pas précisément le contenu. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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