Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 févr. 2026, n° 2600340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente d’un jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour a des répercussions sur sa vie privée et familiale, elle est placée dans une situation d’insécurité administrative et l’absence de statut clair engendre pour elle une profonde anxiété, un stress permanent ainsi qu’un sentiment d’inquiétude quant à l’avenir de sa famille ; le préfet de la Guyane s’est abstenu de prendre en considération la situation humanitaire grave prévalant en Haïti ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2600335, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1990, serait entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision attaquée, Mme A… soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour a des répercussions sur sa vie privée et familiale, la place dans une insécurité administrative et que l’absence de statut clair engendre pour elle une profonde anxiété, un stress permanent ainsi qu’un sentiment d’inquiétude quant à l’avenir de sa famille. Elle se prévaut également de considérations humanitaires au regard de la situation actuelle en Haïti. Toutefois, Mme A… ne démontre pas que la décision litigieuse entraînerait par elle-même un bouleversement dans ses conditions d’existence ou des conséquences graves et immédiates sur sa situation. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces de la requête que Mme A… serait actuellement menacée par une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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