Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Brazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 611-1-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’interdiction qui lui est faite de sortir du territoire français du fait du contrôle judiciaire dont il fait l’objet depuis le 3 septembre 2025 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 30 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 30 janvier 1986, est entré en France le 9 février 2010 irrégulièrement. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour en qualité de père d’un enfant français dont il a sollicité le renouvellement qui lui a été refusé le 7 décembre 2017. Ce refus a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Allier dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 27 mars 2018 puis par la Cour administrative d’appel de Lyon le 22 octobre 2018. Après avoir déménagé en 2018, l’intéressé a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui lui a été refusé par un arrêté notifié le 28 juin 2018 assorti également d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant a été incarcéré à la maison d’arrêt de Reims le 7 mai 2025 pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et blanchiment aggravé : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant, B…, âgée de neuf ans, de nationalité française scolarisée à Aulnay-sous-Bois qui n’a pas vocation à quitter le territoire français. La mère de cette enfant, résidant à Mayotte à la date du 22 juillet 2025, atteste donner l’autorisation au père pour être le représentant légal de leur fille. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet de la Marne, qui s’est abstenu de produire un mémoire en défense, que cette enfant vit avec son père lequel est hébergé chez sa sœur dont il produit une attestation en ce sens au demeurant. Dans ces conditions, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français aurait pour conséquence de le séparer de sa fille dans l’hypothèse où cette dernière demeurerait sur le territoire français avec sa tante qui ne dispose d’ailleurs d’aucune délégation de l’autorité parentale. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, même si la sœur du requérant a pu prendre soin de sa fille pendant son incarcération, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée, Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La Présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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