Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2408503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... C .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2024 et le 8 avril 2026, M. G… C… et Mme E… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs B… C…, H… D… C…, H… I… C… et A… C…, et M. F… C…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 8 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme E… C…, à F… C… et aux mineurs B… C…, H… D… C…, H… I… C… et A… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de leur conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de famille des demandeurs de visas sont établis par les déclarations constantes du réunifiant sur l’identité de sa concubine et de ses enfants depuis son entrée sur le territoire français et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2016. Mme E… C…, qu’il présente comme sa concubine, M. F… C… et les mineurs B… C…, H… D… C…, H… I… C… et A… C…, qu’il présente comme leurs enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad, au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 8 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision née le 13 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif des décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad, fondé sur l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que les déclarations des demandeurs de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d’obtention des visas au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne reconnue réfugiée, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des déclarations faites pour obtenir les visas sollicités au titre de la réunification familiale.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’une part, les requérants ont produit pour chacun des cinq enfants un acte de naissance et une tazkera électronique dont les mentions concordent avec celles figurant sur les passeports des intéressés, dont l’authenticité n’est pas remise en cause. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, les circonstances que les actes de naissance des enfants ont été dressés après les passeports et que tous les documents produits ont été délivrés après l’obtention du statut de réfugié de M. C… ne sont pas de nature à établir leur caractère frauduleux. Le ministre de l’intérieur relève également que le réunifiant a déclaré que les enfants F… et B… étaient nés respectivement le 9 mars 2003 et le 9 juin 2006, avant de rectifier leurs dates de naissance par un courrier adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2023, dans lequel il a précisé qu’ils étaient finalement nés respectivement le 9 mars 2005 et le 9 juin 2008. Toutefois, M. C… a produit le courrier adressé le 21 septembre 2023 dans lequel il explique avoir fait une erreur sur l’année de naissance des deux ainés, et joint à l’appui de sa demande de rectification les actes d’état civil afghans et les passeports des intéressés qui mentionnent bien les années 2005 et 2008 comme années de naissance. Dès lors, cette erreur est insuffisante pour dénier aux actes produits tout caractère probant. Il est va de même de la circonstance alléguée que le réunifiant n’a déclaré qu’en 2023 l’enfant A…, née le 26 août 2019. Par ailleurs, les requérants, qui produisent un billet d’avion au nom du réunifiant pour un vol aller-retour Paris-Peshawar pour un voyage du 7 décembre 2018 au 18 janvier 2019, et un visa pakistanais, délivré le 3 décembre 2018 à Mme C…, justifient de leur présence au Pakistan durant la période de conception de cette enfant. Enfin, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a adressé au bureau des familles de réfugiés, le 21 novembre 2023, une note mentionnant que M. C… est le père de F…, B…, de H… D…, de H… I… et d’Ikatiar porté disparu et qu’il a déclaré la naissance de A… par un courrier du 22 septembre 2023. Dès lors, l’identité et le lien de filiation des enfants avec M. C… doivent être tenus pour établis.
D’autre part, s’agissant de Mme E… C…, le ministre de l’intérieur, qui ne remet pas en cause son identité, fait valoir qu’elle ne justifie pas avoir eu avec le réunifiant une vie commune suffisamment stable et continue antérieurement au dépôt par l’intéressé de sa demande d’asile. Si le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas établi, sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de certificat de mariage au motif que le mariage des intéressés, célébré alors qu’ils étaient mineurs, était contraire à l’ordre public français, cette même autorité a informé la direction de l’immigration que M. C… était inscrit comme concubin. Par ailleurs, M. C… et Mme C… sont, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les parents de six enfants dont cinq sont nés avant sa demande d’asile présentée le 23 novembre 2015. Compte tenu de ces circonstances, l’existence, à la date d’introduction de la demande d’asile de M. C…, d’une vie commune stable et continue entre M. C… et Mme C… est établie et cette dernière est éligible à la réunification familiale.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 4 pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme E… C…, à M. F… C…, à Mme B… C…, et aux mineurs H… D… C…, H… I… C… et A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. G… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Anglade, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Anglade une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à Mme E… C…, à M. F… C…, à Me Anglade et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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