Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mars 2026, n° 2600806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de l’abrogation implicite née de l’enregistrement de sa demande de titre par les services de la préfecture ou à tout le moins d’annuler ou suspendre par voie d’exception l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel se fonde l’arrêté du 25 février 2026 portant prolongation de l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
en tout état de cause,
2°) de suspendre l’exécution ou annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français qui constitue le fondement de l’arrêté en litige qui est devenue sans objet en raison des faits nouveaux tirés du mariage et de l’enregistrement de la demande de titre de séjour caractérisant une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence au 16, avenue du Maréchal Leclerc à Saint-Just Sauvage pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter deux fois par semaines les mardi et samedi entre 14h00 et 15h00 à la brigade de gendarmerie d’Anglure avec interdiction de quitter l’arrondissement de Saint-Just Sauvage sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dépôt le 18 décembre 2025 d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le mariage intervenu le 3 janvier 2026 révèlent un changement des circonstances de fait et de droit imposant à l’autorité administrative de réexaminer sa situation et fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 novembre 2025 ;
- la décision portant prolongation d’assignation à résidence a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2025 qui est entachée d’illégalité, dès lors qu’il remplissait alors les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour bénéficier d’un titre de titre de séjour ;
- cette illégalité entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant prolongation d’assignation à résidence ;
- le périmètre délimité par l’arrêté portant prolongation d’assignation à résidence n’est pas clairement identifié ni légalement défini.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 18 mars 2026 qui ont été communiquées.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prenne acte de l’abrogation implicite née de l’enregistrement de la demande de titre du requérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge de connaître de telles conclusions ;
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation par voie d’exception de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, M. B… a formulé ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, représentant M. B… qui précise que l’enregistrement de la demande de titre de séjour, son mariage et la grossesse de son épouse justifient la suspension de la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1991, de nationalité marocaine, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un autre arrêté du même jour le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’annulation de cet arrêté d’assignation par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2025, M. B… a de nouveau été assigné à résidence, cette fois par le préfet de la Marne, par deux arrêtés du 18 novembre 2025 et du 11 décembre 2025. Par un nouvel arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de la Marne a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont a fait l’objet l’intéressé. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement n°2600287 du 4 mars 2026. A la suite de ce jugement, par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Marne a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont a fait l’objet l’intéressé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prendre acte de l’abrogation implicite née de l’enregistrement de sa demande de titre par les services de la préfecture ou à tout le moins d’annuler ou suspendre par voie d’exception l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel se fonde l’arrêté du 25 février 2026 portant prolongation de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet, en tout état de cause, de suspendre l’exécution ou annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit pris acte de l’abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français née de l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… :
M. B… sollicite du tribunal qu’il prenne acte de l’abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français née de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Toutefois, une telle demande n’est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge de statuer de sorte que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation par voie d’exception de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français :
4. Si le juge administratif peut être saisi directement de conclusions à fin d’annulation d’un acte, la voie de l’exception ne lui permet que d’écarter l’application de cet acte au litige en cause, sans pouvoir procéder à son annulation à l’égard de tous. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation par voie d’exception de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025 sont irrecevables par leur objet. Par ailleurs, à supposer même que M. B… ait entendu solliciter l’annulation, par voie d’action, de cet arrêté du 18 novembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, de telles conclusions seraient ici tardives, l’acte en cause ayant été notifié à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 18 heures 10 avec indication des voies et délais de recours, et ayant au demeurant déjà donné lieu au dépôt d’une requête, le 20 novembre 2025, sur laquelle il a été statué par un jugement n° 2503805 du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français que l’assignation à résidence vise à mettre en œuvre :
5. Il résulte des dispositions de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans un délai de sept jours à compter de sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. D’une part, M. B… fait dans ses écritures d’une relation avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d’un premier lit, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 juin 2025 et de l’activité professionnelle exercée depuis le 1er juin 2022. Le requérant se prévaut également de deux circonstances nouvelles, consistant d’une part dans le dépôt le 18 décembre 2025 d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part dans son mariage avec une ressortissante française le 3 janvier 2026. En outre, il communique au débat les résultats d’analyse datés du 12 mars 2026 en faisant valoir, à la barre par l’intermédiaire de son conseil, l’état de grossesse de son épouse. Si le préfet de la Marne produit en défense un courrier du 10 février 2026 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour du 18 décembre 2025, les éléments relatifs au mariage du requérant et à la grossesse de son épouse qui, d’une part, sont postérieurs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, ne sont pas contestés par le préfet de la Marne en l’absence de production à l’instance d’un mémoire en défense, constituent des changements dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne pourrait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant état de ces nouveaux éléments. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. B… devenue, en l’état, inexécutable.
7. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
8. Par suite, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise le 18 novembre 2025 prise par le préfet de l’Aube et l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 25 février 2026 prononçant à son encontre la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de la Marne procède au réexamen de la situation de M. B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 2 : Les effets de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Marne et à M. B….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à la préfecture de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne et à la préfecture de l’Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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