Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 mars 2026, n° 2600836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Oiseaux-Nature 88 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, l’association Oiseaux-Nature 88 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Vosges en date du 23 février 2026 portant autorisation de destruction d’oiseaux de l’espèce « grand cormoran » sur une pisciculture en étang, étang de la Plaine, pour la période 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors que ses statuts prévoient un objet social d’action en faveur de la préservation de la faune sauvage à l’échelle du département des Vosges, et qu’elle bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir au regard de l’agrément qui lui a été délivré en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ;
la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts dont elle a la charge :
. l’arrêté contrevient à ses efforts de protection du grand cormoran dans le département des Vosges et particulièrement sur le plan d’eau de Remiremont ;
. le grand cormoran est très peu présent dans le secteur concerné en raison de l’hiver ;
. la reproduction des grèbes castagneux nicheurs va être compromise par les tirs autorisés par l’arrêté litigieux ;
. l’étang de la Plaine est fréquenté par le public ;
. l’autorisation est délivrée pour une durée longue ;
.la chasse est fermée pendant cette période, les tirs vont en conséquence pénaliser la faune ;
. le demandeur, non professionnel, n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention ;
.les tireurs ne chercheront pas à récupérer les oiseaux abattus ce qui va perturber l’environnement local ;
.l’arrêté litigieux aggrave la crise de la biodiversité dans un contexte de crise climatique ;
.il y a urgence à suspendre l’arrêté dès lors que l’annulation au fond de l’arrêté ne saurait réparer la destruction des oiseaux autorisée par la décision en litige ;
la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est remplie dès lors que :
.le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le grand cormoran ne cause aucun dégât avéré sur les eaux libres et les étangs dans le département des Vosges ni ne présente aucun risque de tels dégâts pour les espèces de poissons protégées qui justifieraient une autorisation de leur destruction ;
.l’arrêté litigieux ne comporte aucune donnée concrète relative à la menace des grands cormorans sur les populations de poissons qui justifieraient leur destruction ;
.l’arrêté invoque insuffisamment les mesures transitoires exigées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour prévenir des dégâts causés par les grands cormorans sur les espèces de poissons ;
.le plan d’eau concerné par l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle au passage naturel des poissons et ne saurait donc être considéré comme une propriété privée mais comme relevant des eaux libres, dès lors la dérogation à la protection des grands cormorans n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mars 2026, sous le n° 2600843, par laquelle l’association Oiseaux-Nature 88 demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 3 septembre 2025 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction du grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées pour la protection des piscicultures par les préfets pour la période 2025-2028 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 15 heures 00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
- les observations de M. B… pour l’association Oiseaux-Nature 88, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’étang de la Plaine n’est pas exploité mais est destiné à la pêche de loisir ;
- et les observations de M. A…, pour le préfet des Vosges, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense en précisant que l’arrêté litigieux n’a pas pour but de préserver des espèces protégées de poissons mais a pour objet de préserver les intérêts d’une exploitation piscicole ; l’étang de la Plaine n’est pas un étang de loisirs mais une exploitation piscicole destinée à la vente de poissons au bénéfice d’associations de pêche et les tirs autorisés seront réalisés de manière silencieuse de sorte qu’il n’auront aucune conséquence sur l’environnement immédiat .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 mars 2026 à 15 heures 38.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 février 2026, le préfet des Vosges a, à la demande de M. C…, autorisé la destruction de l’espèce protégée « grand cormoran » sur une pisciculture en étang, étang de la Plaine, pour la période 2025-2026. L’association Oiseaux-Nature 88 demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse autorise la destruction jusqu’au 30 juin 2026 d’un nombre de spécimens fixé à 10 individus au maximum pour préserver la pisciculture de M. C…. Au regard du nombre, non contesté, d’individus (527) constaté dans le département des Vosges durant l’hiver 2023/2024, des conclusions non contestées du recensement du grand cormoran qui font état de l’absence d’incidence des tirs sur l’évolution du nombre d’individus et des conditions dans lesquelles seront effectués les tirs, exposées à la barre par le représentant du préfet, la condition tenant à l’urgence de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas caractérisée.
5. En second lieu, l’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; ».
6. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet soit entrepris pour prévenir des dommages importants, notamment, aux pêcheries et à d’autres formes de propriété.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui autorise, à titre dérogatoire, la destruction de dix grands cormorans pour prévenir les dégâts sur la pisciculture de M. C….
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association requérante, partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Oiseaux-Nature 88 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Oiseaux-Nature 88 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges et à M. D… C….
Fait à Nancy, le 31 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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