Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme D B, agissant en son nom et celui de sa fille mineure C A, représentée par Me Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer leur demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente de procéder à l’enregistrement de leur demande d’asile dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser la même somme.
Mme B soutient que l’urgence est établie dès lors que la décision contestée a pour effet de l’exposer à une situation de grande précarité et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 521-1, L.521-4, R 521-1 et R. 531-35 du CESEDA méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 ; elles ne peuvent par suite pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. En l’espèce, en se bornant à demander au juge des référés de suspendre la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile et celle de sa fille mineure sans préciser le fondement de sa demande, Mme B qui, au surplus pour justifier que la mesure de suspension sollicitée présente un caractère d’urgence évoque tout à la fois les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée en l’état de ses écritures comme ne mettant pas le juge des référés à même de connaitre le fondement de sa demande alors que, conformément à ce qui a été rappelé au point 2, elle ne peut, à peine d’irrecevabilité, simultanément présenter une requête sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, comme irrecevable, la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Seze.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Courriel ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Publication ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Recours ·
- Habitation
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Élève ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Classes ·
- Fonctionnaire
- Élève ·
- Agent public ·
- Propos ·
- Retrait ·
- Témoignage ·
- Rapport ·
- Pièces ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Classes
- Associations ·
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Rapport ·
- Communication de document ·
- Personnes physiques ·
- Statut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.