Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 31 juil. 2025, n° 2204424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 27 mars 2025, le tribunal a ordonné un supplément d’instruction tendant à la communication de manière non contradictoire des rapports d’inspection des années 2020, 2021 et 2022 de l’élevage de Mme E, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, afin de permettre au tribunal d’apprécier le cas échéant les données à occulter et la charge de travail que la communication des documents demandés représente.
Le 14 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a communiqué au tribunal les rapports d’inspection des années 2020, 2021 et 2022 de l’élevage de Mme E qui n’ont pas été versés au contradictoire.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
— le jugement avant dire droit du 27 mars 2025 du tribunal ;
— l’avis n° 20222650 rendu le 2 juin 2022 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Janowczyk, représentant l’association Seysses environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Pour déterminer le caractère communicable des rapports d’inspection réalisés par la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, dont la communication est sollicitée par l’association Seysses environnement, le tribunal a ordonné au préfet de la Haute-Garonne, avant-dire droit, par un jugement du 27 mars 2025, de produire les rapports d’inspection relatifs à l’élevage de Mme E des années 2020, 2021 et 2022.
2. Le 14 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a communiqué ces documents qui n’ont pas été soumis au contradictoire dès lors que le refus de communication constitue l’objet même du litige.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la capacité à agir de la trésorière de l’association :
3. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
4. En l’espèce, il ressort des statuts de l’association que ceux-ci ne comportent aucune stipulation réservant expressément à un organe de cette association le pouvoir d’introduire une action en justice en son nom. Il en résulte que la présente action ne pouvait être régulièrement engagée que par son assemblée générale. L’association requérante, qui régularise son recours en cours d’instance, produit à cet égard le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022 confirmant que sa trésorière, Mme D, a reçu à l’unanimité le pouvoir d’agir en justice au nom de l’association en ce qui concerne le refus par lequel le préfet s’est opposé à la communication des documents demandés. Les fins de non-recevoir opposées à ce titre doivent, dès lors, être écartées.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
6. En premier lieu, l’association, qui a saisi, initialement, le tribunal sans le ministère d’un avocat, doit être regardée comme ayant soulevé, eu égard à la teneur de ses écritures, le moyen tiré de la méconnaissance par la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C E, l’association requérante ne se borne pas à renvoyer aux écritures qu’elle a présentées lors de la procédure préalable à la décision attaquée dès lors que sa requête comporte l’exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne d’opposition à sa demande de communication de documents administratifs du 28 mars 2022. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la communication des rapports d’inspection de l’élevage de Mme E des années 2020, 2021 et 2022 :
8. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
9. Pour refuser de communiquer l’intégralité de ces documents, le préfet se prévaut des dispositions de l’article L. 311-6 en faisant valoir que les mentions faisant état d’éventuelles non conformités seraient de nature à porter préjudice à M. et Mme E dès lors que ces mentions seraient de nature à porter atteinte à leur vie privée et à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable conformément aux réserves émises par la CADA dans son avis du 2 juin 2022. Il ajoute que les rapports qu’il produit permettent d’identifier les conditions du contrôle (date, présence d’agneaux, conditions sanitaires), d’identifier les conditions de vie du cheptel et la mortalité de ces derniers au cours des différentes inspections réalisées.
10. Il ressort de la version intégrale des rapports d’inspection communiqués par le préfet de la Haute-Garonne en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le jugement avant-dire droit du 27 mars 2025, que ces documents sont relatifs aux conditions d’exploitation de cet élevage et notamment aux éventuelles non-conformités qui ont été révélées par ces inspections. Le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l’occultation, lors de la communication à l’association requérante des rapports d’inspection sollicités, de certaines mentions relatives au nom des inspecteurs, aux résultats des rapports et aux éventuelles non-conformités relevées. En effet, dès lors que ces inspections sont relatives aux exploitations de deux entrepreneurs individuels, personnes physiques, M. C E et Mme B E dont les identités sont révélées par les noms patronymiques que portent leurs deux entreprises et alors que la CADA a indiqué dans son avis du 2 juin 2022 que la communication de ces documents doit conduire, en principe, à l’occultation des mentions faisant état de non-conformités, dès lors que celles-ci concernent des personnes physiques nommément désignées, ces extraits de rapport sont de nature à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En ce qui concerne la communication des rapports d’inspection de l’élevage de M. E des années 2003 à 2020 :
11. L’association Seysses environnement soutient que ne lui ont pas été communiqués les rapports d’inspection relatifs à l’exploitation de M. E des années 2003 à 2020. Si le préfet indique que la communication des rapports d’inspection des années 2003 à 2020 de l’élevage de M. E ne serait d’aucune utilité dès lors que l’exploitation des époux E a subi un changement juridique majeur au cours de l’exercice 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’occultation des mentions permettant d’identifier les éventuelles non-conformités et l’identité des inspecteurs mentionnés au point précédent aurait pour effet de faire perdre tout sens aux documents demandés, alors que la CADA s’est prononcé favorablement à la communication de ces documents. Dans ces conditions, alors qu’il s’agit de documents communicables l’association est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la communication de ces rapports d’inspection, sous les mêmes réserves d’occultation que celles mentionnées au point précédent.
En ce qui concerne la communication du règlement sanitaire applicable :
12. Ainsi que le relève M. et Mme E, qui ne sont pas contestés sur ce point, l’association requérante ne précise pas selon quelles dispositions un « dossier RSD » doit être déposé devant les services de la préfecture, ni devant quels services celui-ci doit être déposé, de sorte que, par l’imprécision de sa demande, la requérante ne met pas le tribunal à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le contenu de celle-ci. Les moyens tirés de ce que ces documents constituent des documents administratifs communicables et de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû transmettre la demande de communication de documents administratifs à l’autorité compétente doivent dès lors être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que l’association Seysses environnement est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2022 en tant qu’elle a refusé de lui communiquer les rapports d’inspection des années 2003 à 2020 de l’élevage de M. C E.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne communique à l’association Seysses environnement les rapports d’inspection des années 2003 à 2020 de l’élevage de M. C E, sous les mêmes réserves que celles énoncées au point 10 du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette communication dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association requérante d’une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme E soit mise à la charge de l’association Seysses environnement, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2022 est annulée en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de communiquer à l’association Seysses environnement les rapports d’inspection de l’élevage de M. E des années 2003 à 2020.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de communiquer à l’association Seysses environnement, dans un délai de quatre mois les rapports d’inspection de l’élevage de de M. E des années 2003 à 2020 sous les réserves énoncées au point 10 du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera à l’association Seysses environnement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. C E et Mme B E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Seysses environnement, à M. et Mme C E, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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