Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de retrait d’un rapport de son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au recteur de procéder au retrait du rapport du 25 mars 2022 et des pièces jointes de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief dès lors que le rapport dont le retrait est demandé relate des accusations matériellement inexactes et susceptibles de porter atteinte au déroulement de sa carrière ; ce rapport remet en cause ses compétences et porte atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle générant une souffrance psychique dont elle ne parvient pas à se remettre ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— les accusations de propos racistes ne sont pas établies ;
— hormis les propos imprécis et évasifs d’un rapport de 2019 non transmis au rectorat et conservé irrégulièrement dans son dossier administratif, elle n’a fait l’objet d’aucune autre allégation ; les accusations approximatives de quelques élèves, non corroborées par des témoignages de personnels administratifs notamment ceux qui étaient présents en classe, ne présentent pas de caractère sérieux ;
— aucune enquête administrative de l’inspecteur pédagogique régional, ni suites disciplinaires et/ou pénales n’ont été engagées de sorte que les faits reprochés ne peuvent être regardés comme établis ;
— le caractère réputé difficile de la classe en question se manifestant par des problèmes de discipline a été reconnu par le chef d’établissement ; les propos qui lui sont injustement reprochés ont été entendus à plusieurs reprises de la bouche des élèves qui emploient régulièrement des qualificatifs à consonance raciales pour s’interpeller et se moquer les uns des autres ainsi que cela est attesté par le témoignage de Mme B, enseignante, témoin au moment du recueil des témoignages qui a rapporté des propos d’élèves évocateurs de rumeurs volontairement propagées et d’une accusation échafaudée entre élèves recherchant la sanction de leur enseignante et son éviction ;
— la présence dans son dossier des pièces à caractère injurieux et diffamatoire est contraire aux prescriptions de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2023 et 29 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 septembre 2022, Mme C, qui exerce les fonctions de professeur de mathématiques et de sciences physiques au lycée professionnel Domaine d’Eguilles à Vedène, a saisi le recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’une demande tendant au retrait du rapport établi le 25 mars 2022 de son dossier administratif. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le recteur a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de retirer une pièce du dossier d’un agent public ne relève d’aucune des catégories visées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour lesquelles la motivation est obligatoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l’article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné ».
5. Le refus de retirer, à sa demande, une pièce du dossier d’un agent public fait grief à cet agent qui est recevable à en demander l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir. L’administration est tenue de faire droit à cette demande si la pièce dont le retrait est sollicité n’intéresse pas la situation administrative de l’agent, et, notamment, si elle comporte des éléments relevant strictement de la vie privée, ou si, comme le prohibe l’article L. 137-2 du code général de la fonction publique, elle fait état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’agent public. Elle est également tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce, tout en intéressant la situation administrative de l’intéressé, comporte la mention d’une sanction qui est illégale ou qui a été amnistiée. Elle est, enfin, tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce dont le retrait est demandé relate des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas avérée ou présente un caractère injurieux, sauf dans le cas où la présence de la pièce dans le dossier se justifie par les nécessités d’une enquête administrative ou pénale en cours, destinée à s’assurer de la véracité des faits, ou par le souci de protéger l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé le retrait de son dossier individuel du rapport établi le 25 mars 2022 par le proviseur du lycée suite au signalement reçu d’un parent d’élève relatif à des propos déplacés qu’elle aurait tenus visant à ramener son fils à ses origines asiatiques. Il résulte des termes de ce rapport et du procès-verbal que pour vérifier la véracité des faits allégués, le proviseur s’est rendu, le lendemain de la réception du courriel du parent d’élève, à la première heure de cours, dans le groupe de seconde BTP 2, accompagné de son adjoint et qu’en présence de Mme B, professeur de gestion ayant la classe à cette heure-là, il a été expliqué à la dizaine d’élèves présents qu’un signalement avait fait état de propos à caractère racistes subis par un élève de la classe de la part d’un enseignant sans citer de nom et il a été demandé aux élèves de noter par écrit sur des copies d’examen anonymisables ce qu’ils avaient constaté après avoir rappelé les sanctions encourues en cas de faux témoignages. Le rapport en litige relate que, sur les 10 élèves présents, huit ont spontanément cité leur professeur de mathématiques et ont fait état de remarques visant des jeunes à raison leur origine, noire pour l’un, asiatique pour l’autre. Il est également relaté un témoignage susceptible d’être considéré comme homophobe en changeant le genre du prénom de l’élève « Kenza Vs Kenzo ». Ledit rapport fait également mention du contenu d’un précédent rapport rédigé en juin 2019, versé au dossier administratif de la requérante et faisant référence à trois courriers de parents d’élève ayant mis en cause sa manière de traiter certains élèves.
7. Mme C conteste la matérialité des faits reprochés faisant état d’une manœuvre concertée des élèves en vue de son éviction au profit d’un autre enseignant et de ce que les propos à caractère raciste qui lui sont imputés sont en réalité les propos tenus par les élèves eux-mêmes, lesquels emploieraient régulièrement des qualificatifs à consonance raciales pour s’interpeller et se moquer les uns des autres. Toutefois, il ressort des témoignages concordants des huit élèves versés au dossier que la requérante a employé les termes de « le noir » pour désigner l’un des élèves et l’expression « bol de riz » pour l’autre. Cette dernière expression est corroborée par le courriel du parent d’élève ayant alerté le proviseur des propos déplacés rapportés par son fils tels que « bol de riz » ou encore « t’as pas mangé ton nem aujourd’hui ». Les très nombreux témoignages produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés dès lors qu’il ne ressort ni des termes de ces attestations ni des pièces du dossier qu’ils émaneraient d’enseignants ou AESH ayant été présents dans le groupe de la classe de seconde BTP2. Le témoignage de Mme B, n’est pas de nature à lui seul à établir l’existence d’un complot de la part des élèves dans le but de l’évincer dès lors qu’il se borne à faire état de propos peu circonstanciés tenus par certains élèves tels que « je vais la graisser celle-là », « c’est bon, elle saute, l’an prochain on a Chermouni » sans que l’enseignante ni l’AVS présente ce jour-là aient pu identifier l’enseignant visé par ces propos. Il ressort des pièces du dossier que des comportements qualifiés de discriminatoires de la requérante ont été signalés par des parents d’élève en 2019 et ont donné lieu à l’établissement d’un premier rapport le 7 juin 2019 dont la requérante ne conteste pas la teneur mais seulement la régularité. Dans ces conditions, les faits relatés dans le rapport du 25 mars 2022 doivent être tenus pour établis sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir des irrégularités entachant le premier rapport du 7 juin 2019, le rapport du 25 mars 2022 ne constituant pas une mesure d’application de ce premier rapport qui n’en constitue pas non plus la base légale. L’absence d’engagement d’une procédure disciplinaire ou pénale à l’encontre de Mme C est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, le rapport du 25 mars 2022 qui décrit la manière de servir de l’intéressée et dont il n’est pas établi qu’il serait injurieux ou diffamatoire, ne contient aucune des mentions prohibées par les dispositions législatives précitées et est au nombre des pièces intéressant la situation administrative de Mme C. Par suite, le recteur de l’académie Aix-Marseille n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de retirer le rapport du 25 mars 2022 du dossier administratif de Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au lycée professionnel Domaine d’Eguilles et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Publication ·
- Terme
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Hebdomadaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recrutement ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Courriel ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Rapport ·
- Communication de document ·
- Personnes physiques ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Recours ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.