Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2402836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2024, le 5 octobre 2024 et le 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Nicolas De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de cette notification , sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le préfet n’a pas pris en compte les observations écrites qu’il a formulées ;
- à la date à laquelle il a été informé de l’intention du préfet du Nord de retirer sa carte de séjour pluriannuelle en raison de la menace que constitue sa présence en France pour l’ordre public, il ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure dès lors qu’il résidait régulièrement en France depuis plus de cinq années conformément à l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne mentionne pas ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le préfet du Nord n’a pas examiné son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant retrait de son certificat de résidence :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public de nature à justifier le retrait de son certificat de résidence ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 424-15 et R. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’examinant pas son droit au séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de certificat de résidence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant retrait de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant retrait de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 avril 2018. Par une décision du 22 août 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressé s’est vu délivrer, à ce titre, une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2024. Par une décision du 24 mai 2023, confirmée par une ordonnance du 21 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le directeur de l’OFPRA a décidé de retirer à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 1° de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Nord a retiré le titre de séjour dont M. B… bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constituent une garantie pour l’intéressé et impliquent qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Par ailleurs, lorsque le ressortissant étranger est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ce que le retrait de sa carte de séjour est envisagée et qu’il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d’observation dont bénéficie l’intéressé est suffisant en faisant partir ce délai à compter de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.
Enfin, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, par une lettre du 16 janvier 2024, dont le pli a été retiré par M. B… le 2 février 2024, le préfet du Nord a informé le requérant qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte pluriannuelle et que ce dernier disposait d’un délai de huit jours à compter de la réception du courrier pour présenter ses observations. Il ressort des pièces du dossier que les observations de M. B… ont été réceptionnées par les services de la préfecture du Nord le 7 février 2024, soit dans le délai de huit jours dont il disposait pour présenter ses observations à compter de la date à laquelle le pli de la lettre d’information a été retiré. Par suite, en considérant que le requérant n’avait pas présenté d’observations dans le délai prescrit et ne prenant pas en compte ces observations, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. Par suite, alors que la procédure contradictoire préalable constitue une garantie pour l’intéressé, M. B… est fondé à soutenir que la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Nord a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance au requérant d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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