Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2301358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 5 mars 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 8 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ; le défaut de surveillance des élèves en dehors de l’enceinte scolaire ne constitue pas une faute disciplinaire ; le règlement intérieur de l’établissement ne permettait pas d’autoriser des élèves retardataires à entrer dans l’établissement avant la récréation ;
- l’illégalité de la décision du 8 novembre 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- le préjudice invoqué n’est, en outre, pas établi ;
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, professeure des écoles titulaire, est affectée à l’école élémentaire du Cariot de Valenciennes et assure la direction de l’établissement pendant l’année scolaire 2021-2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé un blâme. Le recours gracieux qu’elle a formé le 26 novembre 2022 contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 19 décembre 2022. Par un courrier du 25 janvier 2023, reçu le 26 janvier suivant, l’intéressée a adressé à la rectrice de l’académie de Lille une demande tendant au versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la sanction dont elle a fait l’objet. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 et de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : / (…) / Le blâme ; ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi des moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, alors en vigueur : « Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. / (…) Il prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles ». Par ailleurs, l’article D. 321-12 du code de l’éducation dispose que : « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. / L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école ».
Pour prononcer un blâme à l’encontre de Mme C…, la rectrice de l’académie de Lille a considéré que l’intéressée avait commis une faute dans la surveillance des élèves en refusant, dans la matinée du 2 juin 2022, l’accès à l’établissement scolaire d’une élève de huit ans retardataire qui s’est présentée seule, sans représentant légal ou adulte accompagnant devant l’entrée du bâtiment.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’incident circonstancié établi le 14 juin 2022 par Mme B…, directrice du service famille et vie éducative de la commune de Valenciennes, que le 2 juin 2022 à 9 heures 15 un agent de la commune en charge de livrer l’école du Cariot, a constaté la présence d’une élève seule devant la porte de l’école et en pleurs, qui lui a déclaré que la directrice de l’école, via l’interphone, ne l’avait pas autorisée à entrer dans les locaux de l’établissement en raison de son retard. Il ressort de ce même rapport, que Mme B…, informée de la situation, s’est rendue sur les lieux et a constaté la présence d’un autre enfant, accompagné de son grand-père, lequel a indiqué que la directrice de l’école n’avait pas autorisé son petit-fils en retard à accéder aux locaux alors qu’il lui avait indiqué, à l’interphone, qu’il y avait une panne sur le réseau de transports en commun provoquant le retard des enfants. Si la requérante fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance des élèves arrivés en retard et restés à l’extérieur dès lors qu’elle était dans sa classe avec ses élèves, elle ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments figurant dans le rapport d’incident et alors qu’il ressort des photographies produites par l’intéressée que l’interphone de l’école permet d’appeler sa classe. Par suite, la matérialité des faits reprochés à la requérante doit être regardée comme établie.
Mme C… fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être considérés comme fautifs, dès lors que, d’une part, aucune obligation de surveillance ne saurait lui être imposée à l’égard des élèves en dehors des locaux scolaires, où ils sont sous la responsabilité exclusive de leurs parents, et, d’autre part, elle n’a fait qu’appliquer le règlement intérieur de l’établissement. Elle se prévaut, à cet égard, de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires, des circulaires du 18 septembre 1997 et 9 juillet 2014 relatives à la surveillance dans les écoles primaires et au règlement type départemental, et enfin du règlement intérieur de l’école du Cariot, tel que validé par l’inspection de l’éducation nationale, qui précise qu’en cas de retard dans la matinée, l’élève, sous la responsabilité de ses parents, ne peut être accueilli uniquement lors de la récréation suivante, ou le cas échant en début d’après-midi. Toutefois, tant les dispositions citées au point 4, que les circulaires du 18 septembre 1997 et du 9 juillet 2014 et le règlement intérieur de l’école, qui ont pour objet d’assurer la sécurité des enfants, n’autorisent aucunement un directeur d’école à refuser d’accueillir un élève qui se présenterait seul à l’entrée de l’établissement scolaire et à le laisser sans surveillance aux abords de l’école, portant une atteinte grave à la sécurité de l’enfant. De plus, il résulte des dispositions citées au point 4 que la surveillance des élèves doit être effectuée dès leur accueil au sein de l’établissement. Dans ces conditions, en refusant d’accueillir en classe une jeune élève de huit ans, qui s’est présentée à l’entrée de l’établissement scolaire sans être accompagnée d’un adulte, et en la laissant seule aux abords de l’établissement dans une situation de vulnérabilité, Mme C… a manqué à son obligation de surveillance des élèves. Par suite, la rectrice de l’académie de Lille n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision du 8 novembre 2022, les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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