Rejet 1 juillet 2025
Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 août 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 1 juillet 2025, N° 2502099 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme C B et M. A B, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de les réadmettre au bénéfice de l’hébergement d’urgence et, par suite, de les maintenir, ou, en tant que de besoin, de leur proposer un hébergement et une prise en charge adaptés à leur situation, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon n° 2502099 du 1er juillet 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2502099 du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme et M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme et M. B le 1er juillet 2025, par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été régulièrement présentée le 4 juillet 2025 -selon les informations recueillies sur le site Laposte.fr- à l’adresse personnelle des intéressés indiquée dans la requête. Cette lettre recommandée a ensuite été renvoyée au tribunal revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification de cette ordonnance a par ailleurs été transmise au conseil des requérants qui en a accusé réception le 1er juillet 2025 à 13h26 dans l’application « Télérecours ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti aux requérants et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme et M. B sont ainsi réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. B de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Fait à Dijon le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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