Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mars 2025, n° 2202273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202273 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 août 2022, 3 avril 2023 et 26 juin 2024, la société du bâtiment de spécialités médicales du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy représenté par Me Fornacciari, demande au tribunal :
1°) de déclarer illégales les décisions d’application de pénalités du centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à rembourser les pénalités indûment appliquées, pour un montant de 918 490,68 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023 et 25 avril 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la société du bâtiment de spécialités médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy déclare se désister de l’instance et de l’action, sous réserve du désistement, par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, de ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy accepte le désistement de la société requérante et se désiste de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, la société du bâtiment de spécialités médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents du tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la société du bâtiment de spécialités médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il en va de même s’agissant du désistement du centre hospitalier régional universitaire de Nancy de ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société du bâtiment de spécialités médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier régional universitaire de Nancy de ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la société du bâtiment de spécialités médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 12 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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