Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 16 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la maire de La Hague lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Hague une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction n’est pas légalement justifiée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juillet 2025, le syndicat CFDT Interco de la Manche, représenté par Me Launay, demande au tribunal de faire droit à la requête de M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de La Hague, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est fondé.
La commune de La Hague a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Collet, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Launay, représentant M. C…,
- et les observations de la SELARL Juriadis, avocate de la commune de La Hague.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, technicien principal de seconde classe, exerce les fonctions de technicien informatique au sein de la direction des systèmes d’information de la commune de La Hague. Par arrêté du 23 avril 2024, le maire de la commune de La Hague lui a infligé la sanction de blâme. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CFDT Interco de la Manche :
Eu égard à l’objet de la requête de M. C…, le syndicat CFDT Interco de la Manche a intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention au soutien de M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) ».
D’autre part, aux termes du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. ». Aux termes de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à (…) à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale à la sûreté publique à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ». Aux termes de l’article L.113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. », et l’article L.121-1 du même code dispose que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En l’espèce, pour prendre à l’encontre de M. C… la sanction de blâme, le maire de La Hague s’est fondé sur les propos inscrits par l’intéressé le 26 décembre 2023 sur le registre de sécurité, qu’il a qualifié de diffamatoires envers la direction générale des services de la commune et a retenu que ces faits constituaient un manquement à l’obligation de réserve auquel il était astreint. Si le contenu de l’inscription portée par l’intéressé sur le registre, notamment les affirmations « je suis anéanti de voir avec quelle application la DGS détruit agents et services de la collectivité » et « les réorganisations sont toxiques et improductives. L’incohérence managériale est prégnante » n’est pas contesté, M. C… conteste leur caractère fautif, en se prévalant, en particulier, de ses mandats de représentant syndical et de représentant du personnel en qualité de membre élu à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité des conditions de travail.
D’une part, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, la circonstance que le registre d’observations – hygiène et sécurité sur lequel a été déposée l’inscription litigieuse est ouvert à l’ensemble des personnels n’exclut pas le lien entre la revendication qui y est exprimée, à caractère strictement professionnel et visant à la défense des intérêts professionnels des agents de la collectivité, et les fonctions syndicales de l’intéressé. D’autre part, si les termes employés par M. C… pour décrire des conditions de travail dégradées depuis plusieurs années au sein de la DSI de la commune peuvent être qualifiés de virulents, ils ne peuvent, dans la mesure où ils ne visent aucune personne en particulier, mais l’encadrement supérieur de la commune, être qualifiés de diffamatoire. Enfin, s’ils remettent en cause avec emphase les pratiques managériales de la direction générale des services de la commune, les propos consignés sur le registre, dont la dimension imagée ne doit pas être ignorée, n’outrepassent pas la latitude d’expression reconnue aux représentants syndicaux, afin de défendre les droits et intérêts des personnels, conformément au 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de La Hague a considéré qu’il avait manqué à son obligation de réserve et lui a, de ce fait, infligé une sanction.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Hague une somme de 1 500 euros à verser à M. C… titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de La Hague et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco de la Manche est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de La Hague du 23 avril 2024 est annulé.
Article 3 : La commune de La Hague versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Hague au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de La Hague.
Rendu disponible par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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