Rejet 8 novembre 2024
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 nov. 2024, n° 2406743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par
Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études et de ses moyens de subsistance ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— et les observations de Me El Haitem pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 avril 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par des décisions du 18 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment le titre III du protocole annexé à l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles
L. 422-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que M. B est entré sur le territoire français le 20 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, qu’il a validé son master en 2022 et qu’il a produit à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour un certificat d’inscription auprès d’un institut privé de langues en vue de l’obtention d’un niveau B2 intermédiaire en langue anglaise. Elles comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont par suite, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions litigieuses, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ". Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. D’une part, M. B a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien en qualité d’étudiant depuis son entrée en France le 20 septembre 2018 et a obtenu un master 2 en sciences, technologie, santé, mention « informatique, parcours Big Data » à l’université Paris 8 au titre de l’année universitaire 2021/2022. L’intéressé n’a pas poursuivi d’études supérieures mais a conclu un contrat de travail avec la société Generali au sein de laquelle il a exercé jusqu’au mois d’avril 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est ensuite inscrit, à compter du 5 juin 2023, au sein d’un institut privé de langues en vue de l’obtention d’un niveau B1 puis B2 en langue anglaise. Contrairement à ce que M. B fait valoir, les cours de perfectionnement en anglais dispensés par l’institut auquel il s’est inscrit ne constituent pas des études supérieures au sens des dispositions précitées de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que cette formation qu’il a suivie jusqu’au 24 novembre 2023 à hauteur de vingt heures hebdomadaires s’inscrit dans une stratégie professionnelle, le requérant ne démontre pas du caractère réel et sérieux des études ainsi poursuivies. M. B n’est donc pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas refusé le renouvellement du certificat de résidence sollicité au motif que M. B ne justifierait pas de moyens d’existence suffisants, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français en septembre 2018 afin de poursuivre des études supérieures et de la présence régulière en France de son épouse et de l’ensemble de sa fratrie. Toutefois comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études supérieures et ne justifie que d’une faible intégration professionnelle en qualité de chargé d’études d’actuariat au sein de l’entreprise Generali entre les mois de janvier à avril 2023. Par ailleurs, si M. B a épousé le 12 mars 2022 une compatriote titulaire d’un titre de séjour mention « salarié », il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du couple. A cet égard, si M. B produit un certificat médical attestant de la grossesse de son épouse, celle-ci est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, si l’ensemble de sa fratrie séjourne régulièrement sur le territoire français, l’intéressé ne démontre ni même n’allègue ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’atteinte à la vie privée et familiale de
M. B portée par les décisions litigieuses n’est pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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