Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2606817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 22 et 24 avril 2026 à 11h16, Mme C… E…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Loire-Atlantique du 7 juillet 2023 attribuant à sa fille le renouvellement d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, à hauteur de 100% du temps de scolarisation effectif ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’exécuter la décision de la CDAPH du 7 juillet 2023, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’accompagnement de sa fille A… par une AESH compromet, compte tenu de la pathologie dont elle est affectée, la poursuite de la scolarisation ainsi que les conditions d’enseignement pour le corps enseignant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la CDAPH du 7 juillet 2023 n’a pas été contestée par le rectorat ;
* il ne lui a pas été communiqué les motifs de la décision implicite malgré sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le droit à l’éducation de sa fille garanti notamment par la constitution dans le treizième alinéa du préambule de la constitution de 1946 et les dispositions des articles l’article L.111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation et alors que l’absence de moyens humains disponible ou la promesse de recrutement d’une AESH ne suffisent pas à justifier l’atteinte au droit à l’éducation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, aucune décision n’étant née dès lors que depuis la date de la mise en demeure, l’élève est pris en charge conformément à la décision de la CDAPH du 7 juillet 2023 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires, compte tenu notamment des arrêts maladies des agents concernés et qu’à compter du 27 avril 2026 l’accompagnement de l’élève sera effectif ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2026 à 16h04, ont été produites par la rectrice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607238 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, à 09h30 :
- le rapport de M. Lehembre, juge des référés ;
- les observations de Mme E… ;
- les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes.
En application de l’article L. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été différée, en dernier lieu, au 24 avril 2026, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Mme E… est mère de la jeune A… B…, née le 12 mai 2015, scolarisée en classe de CM2 à l’école Jules Ferry, située à Indre (44). Par décision du 7 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (CDAPH) a prononcé au bénéfice de l’enfant le renouvellement pour une aide humaine individuelle à hauteur de 100% du temps de scolarisation effectif. Par courrier du 15 janvier 2026, reçu le 20 mars suivant par les services du rectorat, Mme E… a demandé à la rectrice de l’académie de Nantes d’exécuter la décision de la CDAPH. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 mars 2026 du silence gardé par la rectrice de l’académie de Nantes sur sa mise en demeure.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que la jeune A… B… est atteinte de paralysie cérébrale et a, par conséquent, obtenu par décision de la CDAPH de Loire-Atlantique du 7 juillet 2023 le bénéfice d’une aide humaine individuelle en milieu scolaire, à raison de 100% du temps de scolarisation effectif et de huit heures hebdomadaires au titre de la pause méridienne, du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. La rectrice de l’académie de Nantes admet en défense que l’élève s’est trouvée confrontée, au mois de décembre 2025, à l’absence de son accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) en raison d’un arrêt maladie, compensé seulement par la mobilisation de l’équipe pédagogique et d’animateurs municipaux. Si elle fait valoir qu’à la date de la mise en demeure adressée par les parents de l’élève au rectorat, l’exécution totale de la décision de la CDAPH était assurée par le retour en fonctions à temps partiel de l’AESH et le recrutement d’une autre professionnelle, il résulte de l’instruction, et notamment des observations concordantes des parties à l’audience et des énonciations du tableau transmis par la requérante, que des situations d’absences compromettant les conditions de scolarisation de la jeune A… B… se sont prolongées jusqu’au 10 avril 2026, date du début des vacances scolaires. Toutefois, la rectrice de l’académie de Nantes indique qu’un accompagnement de vingt-quatre heures par semaine sur le temps de scolarisation et de six heures sur le temps méridien sera mis en œuvre par ses services à compter de la rentrée scolaire du 27 avril 2026. Compte tenu des difficultés de recrutement d’AESH auxquelles l’administration est confrontée, l’accompagnement individuel dont bénéficiera la jeune A… B… à compter de la rentrée scolaire ne peut, en l’état de l’instruction et en dépit de la réduction de deux heures hebdomadaires du temps d’accompagnement sur la pause méridienne, être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de la requérante. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, et alors que le litige n’était pas dépourvu d’objet à la date d’introduction de la requête, les conclusions présentées par Mme E… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La greffière,
G. Peigné
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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