Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 janv. 2026, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Clair de Verre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, la SARL Clair de Verre, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le ministère des armées et l’association des diables noirs et histoire à lui verser la somme de 120 000 euros hors taxe, ou, à titre subsidiaire, de condamner uniquement cette association à lui verser la dite somme assortie des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de cette association le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. La société Clair de Verre, spécialisée dans la création et la restauration de vitraux, a été sollicitée, le 11 mai 2023, pour participer à un appel à projet concernant la création des vitraux de la chapelle du 61ème Régiment d’Artillerie de Chaumont dont la maîtrise d’ouvrage était assurée par l’association des diables noirs et histoire et le montant de l’enveloppe fixée à 200 000 euros.
4. Par un courrier du 7 novembre 2025 dont elle a accusé réception sur l’application « Télérecours citoyen » le même jour, le tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête par la production de la décision prise par l’association des diables noirs et histoire sur la demande indemnitaire qu’elle aurait préalablement formée devant elle ou, si elle n’avait pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant du dépôt d’une telle demande, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité manifeste de sa requête dès l’expiration de ce délai. En réponse à cette demande du tribunal, par un courrier enregistré le 11 novembre 2025, la SARL Clair de Verre n’a pas produit la réponse à une telle demande ou la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable, comme il lui était demandé. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires, présentées par la société requérante dans sa requête, ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Si la société requérante précise, dans le courrier de réponse enregistré le 11 novembre 2025, qu’elle conteste la décision explicite de refus du mois de juin 2023 par laquelle ses propositions de vitraux ont été rejetées, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de ce courriel du 22 juin 2023, que le projet a été mis de côté pour le moment par manque de fonds suffisants, que le caractère payant du devis de la société requérante la dessert et qu’il lui est proposé une rencontre. Ainsi ce courriel, datant, au demeurant, de plus d’une année, ne comporte en lui-même aucune décision de rejet explicite de son devis et, ne lui faisant pas grief, n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours. De même, la société requérante ne peut davantage soutenir qu’elle demande l’annulation de la décision confirmative de ce courriel du 22 juin 2023 dès lors que l’échec de la conciliation, organisée à sa demande le 4 juillet 2025, ne peut être qualifiée comme telle. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation, présentées, dans le courrier de réponse au tribunal enregistré le 22 novembre 2025, ne peuvent également qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, à supposer la juridiction administrative compétente, l’ensemble des conclusions précitées présentées par la SARL Clair de Verre et, par voie de conséquence, les conclusions, présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL Clair de Verre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Clair de Verre.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2026.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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