Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 mars 2025 et 24 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, sous le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une personne compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une personne compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une personne compétente pour ce faire ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une personne compétente pour ce faire ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées le 27 mars 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 25 juin 2025.
Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
L’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D… par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, né le 16 mars 1972 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 24 décembre 2021. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, pour la cheffe du bureau et de la lutte contre l’immigration empêchée, par Mme A… B…, son adjointe, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation de signature du préfet du Nord du 4 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2025-071 de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, la décision en cause. Par suite, ladite décision est suffisamment motivée.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français le 24 décembre 2021, sous couvert d’un visa d’une durée de trente jours, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants, tous de nationalité algérienne également. Son entrée sur le territoire français est relativement récente. Il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa. Son épouse et leurs enfants sont également en situation irrégulière. Au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2.
8. En troisième et dernier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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