Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, car il n’a pas sa résidence habituelle en France, et qu’il n’était pas tenu de retourner au Maroc pour solliciter un changement de statut ; la décision en litige méconnait donc les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le Préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 1er août 1992, a bénéficié à compter du 8 avril 2020 d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier, régulièrement renouvelée et valable en dernier lieu jusqu’au 7 avril 2026. Le 29 mars 2024, M. C… a sollicité un changement de statut pour un titre mention « travailleur salarié ». Par courrier du 15 octobre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a informé M. C… qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour et l’a invité à présenter des observations, ce que M. C… a fait le 4 novembre 2024. Le 12 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a pris une décision portant retrait de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant retrait d’un titre de séjour :
La décision en litige a été signée par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime. L’autorité administrative produit en défense une délégation de signature en date du 1er octobre 2024, laquelle liste les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour délégation de signature lui est accordée. Toutefois, les retraits de titre de séjour ne sont pas mentionnés par cette délégation. Cependant, M. A… dispose également d’une délégation de signature du 13 mai 2024 afin de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes et mémoires devant les tribunaux administratif et judiciaire, actes, correspondantes et documents, à l’exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable, de la réquisition de la force armée ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
En l’espèce, le préfet s’est notamment fondé, dans la décision en litige, sur la circonstance que M. C… a signé un contrat à durée indéterminée, et qu’il ne remplit donc plus les conditions de saisonnalité du contrat. Si le préfet mentionne également que le requérant aurait fixé sa résidence sur le territoire français, il aurait pu se fonder sur le seul contrat du requérant pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en prenant la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au Préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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