Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2516519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 16 septembre 2025, le 2 octobre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme B… C… épouse A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et de son organisme de formation.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le volume de demandes est conséquent, entrainant un allongement des délais de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante haïtienne née le 24 octobre 1984 à Cayes (Haïti), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 septembre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juillet 2025 par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France» (ANEF). Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née, dans le délai de quatre mois à compter du 11 juillet 2025. La demande de Mme C… fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il reste loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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