Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n’a pas été saisie alors qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de 10 ans ;
- la sous-préfète n’a pas examiné réellement et sérieusement sa demande sous l’angle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie disposer de liens personnels et familiaux de telle sorte que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Bochnakian.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 décembre 1978, déclare être entré sur le territoire français le 6 janvier 2012, muni d’un visa C délivré par les autorités espagnoles et s’y être maintenu. Le 11 avril 2022, l’intéressé a présenté une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Si le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2012, il ne produit des pièces pour l’établir qu’à compter du 22 mai 2012 et ne précise pas, en outre, ses conditions de résidence jusqu’à la conclusion d’un bail d’habitation le 1er décembre 2014. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant fournit des relevés bancaires, factures et autres courriers datant de 2012 à 2024 qui, s’ils ne sont pas assez probants pour établir sa présence physique, renseignent tout de même qu’il vit de manière habituelle sur le territoire français. Ainsi, s’agissant de sa présence physique en France, l’intéressé démontre sa présence durant le dernier semestre 2012, produisant 4 ordonnances et analyse médicales datées des
22 mai, 2 juillet, 25 août et 5 novembre 2012. S’agissant de l’année 2013, le requérant démontre également sa présence en France en produisant 7 ordonnances et document médicaux, datés des 9 janvier, 19 février, 30 avril, 5 juillet, 30 juillet, 10 octobre et 13 novembre 2013. S’agissant de l’année 2014, le requérant démontre sa présence en France en produisant 6 ordonnances et analyses médicales datées des 5 mars, 9 mai, 12 décembre, 18 décembre, 30 décembre et 31 décembre 2014, ainsi que son contrat de bail signé le 1er décembre 2014. S’agissant de l’année 2015, il démontre sa présence sur le territoire national en produisant 8 ordonnances et documents médicaux, datés des 6 janvier, 12 janvier, 6 mars, 7 avril, 14 octobre, 28 octobre, 30 octobre et 19 novembre. S’agissant de l’année 2016, M. A… démontre sa présence en France en produisant 4 ordonnances et documents médicaux ainsi qu’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Var fixant un rendez-vous le 15 juin 2016. S’agissant de l’année 2017, le requérant démontre sa présence sur le territoire national en produisant 12 ordonnances, analyses et documents médicaux, datés du 10 janvier, 23 janvier, 24 février, 1er mars, 2 mars,
3 mars, 21 juin, 30 août, 24 octobre et 23 novembre 2017. S’agissant de l’année 2018, le requérant démontre sa présence en France en produisant 4 ordonnances et analyses médicales datées des 10, 11 et 19 juillet 2018. S’agissant de l’année 2019, le requérant démontre sa présence en France en produisant 2 ordonnances médicales, datées des 13 mars et 15 avril 2019. S’agissant de l’année 2021, le requérant démontre sa présence sur le territoire national en produisant 5 ordonnances médicales et attestations de vaccination, datées des 12 avril, 31 mai, 9 septembre et 21 octobre 2021. S’agissant de l’année 2022, le requérant démontre sa présence en France en produisant 6 ordonnances et analyses médicales, datées des 2 mai, 21 juin, 5 octobre, 6 octobre et 23 novembre 2022. S’agissant de l’année 2023, le requérant démontre sa présence en France en produisant 11 ordonnances et analyses médicales, datées des 23 février, 16 mars, 18 mars, 24 juin, 2 août, 7 août, 8 août, 21 septembre, 2 octobre, 25 octobre, 21 novembre, 21 décembre 2023. S’agissant de l’année 2024, le requérant démontre sa présence en France en produisant 9 ordonnances, analyses et documents médicaux, datés des 4 janvier, 4 avril, 14 juin, 10 juillet, 11 juillet, 20 août, 24 septembre et 14 novembre 2024. Enfin, s’agissant de l’année 2025, le requérant produit des relevés bancaire qui identifient les villes en France où il a utilisé sa carte bancaire pour procéder à des paiements (Lorgues, Draguignan, Les Arcs…), démontrant ainsi sa présence jusqu’à la période de l’arrêté du 7 mai 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. A… démontre sa présence en France du second semestre 2012 jusqu’à la date de la décision attaquée, soit une présence de plus de 10 ans. Il s’ensuit qu’il est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué sur le fondement de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 2, le préfet n’ayant pas saisi préalablement la commission des titres de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». De même, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, si le requérant soutient être présent sur le territoire français depuis 2012 et que son frère a acquis la nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer ses liens avec ce dernier ni même qu’il ait établi des liens personnels et familiaux en France, n’ayant entrepris de régulariser sa situation qu’en 2022. D’autre part, le requérant, qui déclare n’exercer aucune activité professionnelle et ne produit aucun avis d’imposition malgré l’ancienneté de sa présence, n’apporte également aucune précision sur l’origine des dépôts de chèques et d’espèces ou des virements qui sont régulièrement effectués sur ses deux comptes bancaires, pour des montants parfois conséquents alors que le préfet lui en fait grief dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté comme n’étant pas fondé.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour annuler l’arrêté attaqué, il est seulement enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A…, ayant préalablement saisi la commission des titres de séjour, dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet du Var, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A…, ayant préalablement saisi la commission des titres de séjour, dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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