Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 24 juillet 2024, n° 2304956
TA Bordeaux 24 juillet 2024
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CAA Bordeaux 9 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant délivré le permis

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'avis de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a jugé que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France était suffisant et ne démontrait pas de défaut d'examen.

  • Rejeté
    Dossier de demande de permis de construire incomplet

    La cour a estimé que les documents fournis étaient suffisants pour l'appréciation de la conformité du projet aux règles d'urbanisme.

  • Accepté
    Méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que la hauteur du bâtiment dépassait la norme fixée par le règlement, accueillant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Insuffisance du nombre de places de stationnement

    La cour a jugé que le nombre de places de stationnement prévu était insuffisant, accueillant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme concernant l'intérêt collectif

    La cour a estimé que le projet répondait à une fonction d'intérêt général, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du plan de prévention des risques incendie

    La cour a jugé que le projet respectait les exigences du plan de prévention des risques incendie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A D et Mme B C demandent l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de Bordeaux à la société Thiers Restauration, ainsi que la condamnation de la commune à des frais. Les questions juridiques portent sur la compétence du signataire de l'arrêté, la conformité du projet aux règlements d'urbanisme, et l'intérêt à agir des requérants. Le tribunal écarte les fins de non-recevoir, juge la requête recevable, mais constate des vices concernant la hauteur du bâtiment et le nombre insuffisant de places de stationnement. En conséquence, il décide de surseoir à statuer pour permettre une régularisation du permis dans un délai de six mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 24 juil. 2024, n° 2304956
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2304956
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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