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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 24 juil. 2024, n° 2304956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 21 juin 2024, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Terrien-Crette, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Bordeaux a accordé un permis de construire à la société Thiers Restauration, ensemble la décision du 30 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est insuffisant ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 2.4. et 2.4.1.1.3. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît les règles de hauteur fixées par le plan local d’urbanisme et l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2.2.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— le nombre de places de stationnement est insuffisant et le projet ne prévoit pas de places de stationnement réservées pour les personnes handicapées ;
— l’objet social de l’établissement d’enseignement et de recherche ne correspond pas à l’intérêt collectif ;
— le projet méconnait le plan de prévention risques incendie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 28 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bordeaux, représentée par Me Tanon Lopes, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive dès lors que le recours gracieux n’a pu valablement proroger le délai de recours contentieux, et en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 30 octobre 2023 et le 26 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Thiers Restauration, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive et par ailleurs les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 26 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l’attente de l’intervention d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier à l’illégalité entachant le permis de construire en litige, tirée de la méconnaissance de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole en raison de l’emprise bâtie projetée en « emprise 50 », de la méconnaissance de l’article 2.4.1 du même règlement du plan local d’urbanisme en tant que la résidence sociale porte atteinte au paysage urbain environnant, de la méconnaissance de l’article 2.2.3.2. du même règlement en raison de la hauteur du bâtiment d’habitation collectif et de la méconnaissance de l’article 1.4.1.3. en l’absence de places de stationnement suffisantes pour l’école d’enseignement supérieur.
Des observations présentées par la société Thiers Restauration ont été enregistrées le 1er juillet 2024 et communiquées.
Des observations présentées par la commune de Bordeaux ont été enregistrées le 2 juillet 2024 et communiquées.
Des observations présentées par les requérants ont été enregistrées le 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Terrien-Crette, représentant les requérants,
— les observations de Me Tanon-Lopes, représentant la commune de Bordeaux,
— et les observations de Me Eizaga, représentant la société Thiers Restauration.
Une note en délibéré présentée pour la société Thiers Restauration a été enregistrée le 4 juillet 2024.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Bordeaux a été enregistrée le 9 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2022, la société Thiers Restauration a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un établissement d’enseignement supérieur et d’un bâtiment d’habitation, sur un terrain situé 79 avenue Thiers, sur les parcelles cadastrées section BE n°s 186 et 189. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de Bordeaux a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 24 mai 2023, reçu en mairie le lendemain, Mme C épouse D a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 30 juin 2023. Par la présente requête, Mme C épouse D et M. D demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». L’article A. 424-17 de ce code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / » Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). « ».
3. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. Il incombe à la partie défenderesse qui entend opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de démontrer cette tardiveté. En l’espèce, les parties défenderesses ne justifient pas de l’affichage de l’arrêté en litige ni qu’il comportait les mentions prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, notamment la mention relative au droit de recours. A supposer que l’affichage soit régulier, s’il est fait grief au recours gracieux d’être dépourvu d’effet prorogatif dès lors qu’il a été exercé au nom propre de Mme D tandis que le recours est exercé par une indivision, l’indivision ne constitue nullement une personne supplémentaire, distincte des membres qui la composent. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D a formé le 24 mai 2023 un recours gracieux à l’encontre du permis de construire du 27 mars 2023, révélant la connaissance de cette décision et déclenchant à compter de cette date le délai de recours contentieux à son égard. Le maire de Bordeaux a rejeté son recours gracieux par une décision du 30 juin 2023, notifiée le 20 juillet 2023, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois commençait à courir à compter de cette date et expirait le 21 septembre suivant. Par suite, la requête de Mme D dirigée contre l’arrêté en litige ayant été enregistrée devant le tribunal administratif le 8 septembre 2023, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ne peut être qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D est propriétaire de la parcelle cadastrée section BE n° 14, située 64 rue A Camelle, dont elle a reçu donation le 31 mai 2005. Cette parcelle est contiguë au terrain d’assiette du projet, de sorte que Mme C épouse D doit être regardée comme ayant la qualité de voisine immédiate. Le projet consiste en la démolition d’un établissement de restauration rapide et d’un parking pour y implanter deux bâtiments en R+2 et R+3. Elle fait valoir que l’implantation et les caractéristiques du projet vont générer une perte d’ensoleillement, causer des nuisances visuelles et sonores et ainsi provoquer une dévaluation du bien qu’elle détient. Les préjudices dont elle fait ainsi état sont suffisamment établis, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui jouxtaient jusqu’à présent un espace dédié au parking dénué de constructions, côtoieront désormais un bâtiment volumineux. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de Mme C épouse D doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence () ». L’article 815-3 du même code dispose que : " Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : / 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; / 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; / 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; / 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. () ".
9. L’indivisaire qui poursuit l’annulation d’un permis de construire délivré à un tiers pour l’édification d’une construction à proximité du bien immobilier dont il est propriétaire indivis exerce une action personnelle, étrangère aux actes d’administration et de disposition visés à l’article 815-3 du code civil, pour lesquels le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis est requis. Il s’ensuit que la commune de Bordeaux n’est pas fondée à soutenir que Mme C épouse D ne serait pas recevable à demander l’annulation du permis de construire en litige sans l’accord de l’autre indivisaire.
10. En dernier lieu, sont opposés également à M. D la tardiveté de sa requête et son défaut d’intérêt à agir, à défaut notamment de justifier d’un titre à la date d’affichage de la demande de permis de construire. Cependant, s’agissant d’une requête collective dirigée contre un acte administratif unique, la recevabilité des conclusions en annulation présentées par un de ses membres suffit à rendre recevable la requête dans son ensemble. En tout état de cause, les défenderesses ne justifient pas de l’affichage de la demande et du permis en litige. Et, voisin immédiat du projet, M. D justifie pour les motifs exposés au point 7 d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. La requête est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ».
13. En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par M. F E, adjoint au maire à qui, par un arrêté du 24 novembre 2022, transmis en préfecture le 12 décembre 2022 et régulièrement publié sous forme électronique le 14 décembre de la même année, le maire de cette commune a donné délégation pour notamment se prononcer sur les demandes de permis de construire. Il suit de là qu’à la date à laquelle la décision contestée a été prise, son signataire disposait d’une délégation de signature qui était d’ores et déjà exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. -Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Et l’article L. 632-2 dudit code dispose : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () ».
15. En l’espèce, la parcelle sur laquelle s’implante le projet est située aux abords de l’église Sainte-Marie de la Bastide, située 62 avenue Thiers, classé monument historique. Le 1er décembre 2022, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet, après en avoir rappelé sa nature et sa localisation. L’accord émet deux observations, l’une portant sur l’opportunité de poser des capteurs solaires en toiture, l’autre sur la nécessité de déposer un dossier indépendant pour la pose d’enseigne. En se bornant à indiquer que le projet sera visible depuis des monuments protégés et que des particuliers se voient opposer des avis défavorables de l’architecte des bâtiments de France pour des projets mineurs, les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé de l’avis favorable et ne démontrent pas qu’il serait entaché d’un défaut d’examen.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs plans de situation, sur laquelle l’église Sainte-Marie de la Bastide apparaît, ainsi que plusieurs documents graphiques représentant les deux entités projetées sous différents points de vue. Sont également joints au dossier différentes photographies de l’environnement proche et lointain, et une notice architecturale complète décrivant la situation urbaine et le style architecturale du secteur, et développant les éléments relatifs à l’implantation et au volume des constructions. La circonstance qu’il n’y ait pas de photographie de l’église Sainte-Marie de la Bastide est à cet égard sans incidence, le service instructeur ayant au demeurant saisi l’architecte des Bâtiments de France qui a été en mesure de se prononcer. Enfin, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition que le dossier de demande de permis de construire doive comporter une demande de dérogation d’emprise au sol, alors qu’en tout état de cause le plan de masse « état projet » précise que l’emprise bâtie projetée est dérogatoire en raison d’un service public ou d’intérêt collectif (SPIC). Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté dans toutes ses branches.
19. En quatrième lieu, d’après l’article 1.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, la destination « Services publics ou d’intérêt collectif » comprend « comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l’entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l’enseignement et de la recherche, de l’accueil de l’enfance et de la petite enfance. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit notamment, ainsi qu’il a été dit, la création d’une école d’enseignement supérieur. En vertu des dispositions précitées du document d’urbanisme, les constructions publiques ou privées destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans les domaines de l’enseignement et de la recherche, répondent à la destination de services publics ou d’intérêt collectif. La circonstance que l’école d’enseignement supérieur dont il s’agit soit dirigée par une société dont l’objet social est la gestion de portefeuille de sociétés de formations et toutes prestations de service au profit des sociétés du groupe en matière administrative, financière et comptable est sans incidence à cet égard.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.3.2. du règlement de la zone UP1 : « Détermination de la hauteur HF / La hauteur HF est indiquée aux plans 1/1000° dits »ville de pierre« : / a) soit par un filet de hauteur en bordure de voie dont les extrémités se raccrochent à une ou deux constructions protégées. / Dans le cas où les extrémités se raccrochent à une seule construction protégée, la hauteur HF est celle de cette construction protégée. () / b) soit par un filet de hauteur en bordure de voie qui comporte une indication chiffrée. / Dans ce cas, le chiffre correspond à la hauteur HF en mètres. () ». L’article 2.1.3. du même règlement précise : « La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction (voir croquis dans glossaire). / – Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. / – Pour la hauteur totale HT, il s’agit du point le plus élevé de la construction. ». Selon le glossaire du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, l’acrotère est l'« Élément d’une façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins. ». Le même glossaire défini la façade ainsi : « La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment située du côté d’une voie, doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment composé de dix-neuf logements, contigüe à une construction protégée et soumis à un filet de hauteur en bordure de voie comportant une indication chiffrée de huit mètres. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de coupe, que le niveau au sol avant travaux oscille et va jusqu’à atteindre, en son maximum, 3,89 mètres NGF tandis que la hauteur de façade de ce bâtiment, laquelle doit être mesurée à l’acrotère s’agissant en l’espèce d’une toiture terrasse, atteint 12,97 mètres, dépassant ainsi la norme chiffrée de 8 mètres imposée par les dispositions précitées et la hauteur de la construction contiguë. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être accueilli.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Les emprises 100, 50 et 0 figurant ci-dessous sont portées aux plans au 1/1000° dits »ville de pierre". / • « Emprise 100 » : / L’emprise bâtie peut atteindre 100 % de la surface de l'« emprise 100 ». / • « Emprise 50 » : / L’emprise bâtie peut atteindre 50 % de la surface de l'« emprise 50 ». / • « Emprise 0 » : / Aucune emprise bâtie nouvelle n’est autorisée. / Toutefois lorsqu’une « emprise 0 » jouxte une « emprise 100 », une emprise bâtie de 10 m² au maximum peut être autorisée en « emprise 0 » à condition d’être intégralement contenue à l’intérieur d’une bande de 3 m prise parallèlement à la limite entre les deux types d’emprise. () / A l’extérieur des boulevards et rive droite de la Garonne – en dehors du périmètre de « Bordeaux, Port de la Lune » inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO« : / Lorsque l' »Emprise 0« occupe plus de 30% de la surface de l’unité foncière existant avant l’approbation du PLU 3.1, est autorisée dans cette emprise : une construction sans dépasser 20% de la surface de l' »Emprise 0« , dans le respect de l’espace en pleine terre imposé (75% minimum de la surface de cette emprise) ou à condition de ne pas aggraver l’imperméabilisation du sol existant avant travaux. () ». Et aux termes de l’article 2.3.2. du même règlement relatif aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (SPIC) : « Les règles édictées le cas échéant au »2.2. Dispositions réglementaires – cas général« ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif () / Dans le cas d’une construction comprenant de 50% à 100% de surface de plancher destinée à des constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, s’il est démontré que les dispositions réglementaires prévues aux articles 2.2.1, 2.2.2 ou 2.2.3 empêchent la mise en œuvre et le bon fonctionnement du SPIC : / – des emprises bâties différentes sont admises en tenant compte des héberges existantes et des masses végétales sur le terrain de l’opération et sur les terrains contigus, () ».
24. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie du bâtiment de l’école d’enseignement supérieur se situe dans un espace de 887 m2 en emprise 50, et présente une emprise bâtie de 639 m2. Si une telle superficie est supérieure au seuil de 50% de la surface de l’emprise tel qu’imposé par les textes précités, une dérogation est néanmoins prévue s’agissant des constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. Les dispositions invoquées par les requérants, qui limitent la dérogation à 20% de la surface de l'« Emprise 0 », sont inopposables au projet dès lors qu’elles n’ont vocation à régir que les cas où l'« Emprise 0 » occupe plus de 30% de la surface de l’unité foncière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.4.1.2. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « - Règle générale : / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au »1.4.1.3. Normes de stationnement« . () / Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service. () / – Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations : / Si une opération d’aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. () / – Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement : / Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule conformément aux normes indiquées au »1.4.1.3. Normes de stationnement« . Pour chaque secteur la surface de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante. () / Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. () ». D’après le tableau de l’article 1.4.1.3. du même règlement, en secteur 1, pour les constructions à destination de service public ou d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage. Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
26. En l’espèce, le projet prévoit sur les parcelles cadastrées section BE n°s 186 et 189 la réalisation d’une école d’enseignement supérieur et d’un bâtiment d’habitation collectif comportant dix-neuf logements, chacune de ces constructions communiquant avec une voie publique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, qu’il est projeté la mutualisation de cinq places de parking pour l’école et les logements. Un tel nombre, s’agissant du bâtiment d’habitation collectif composé de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, respecte nécessairement le ratio exigé par logement compris entre 0 et 1. Si les dispositions précitées ne fixent pas de norme chiffrée s’agissant d’une construction à destination de service public ou d’intérêt collectif, comme c’est le cas de l’école projetée, elles n’en imposent pas moins un nombre de places adapté à la construction envisagée et destiné à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Or, cet établissement peut comprendre, selon les déclarations de la pétitionnaire, un effectif maximum de 1 019 personnes, dont 70 personnels. La définition des besoins en stationnement par la pétitionnaire suppose ainsi un degré de motorisation de moins d'1% que l’on prenne l’effectif entier ou le personnel. Or s’il est avéré que le terrain d’assiette est bien desservi par le réseau de transports en commun, tant tramway que bus, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer qu’en totalité ces nouveaux usagers, tous autonomes et en âge de conduire, se reporteront sur les transports en commun. S’il existe également des parcs de stationnement dans un rayon d’une centaine de mètres autour du terrain en litige, ils sont payants et ne répondent pas à une fréquentation quotidienne ou régulière de l’établissement par des étudiants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les rues adjacentes seraient susceptibles d’offrir des places de stationnement suffisantes alors que le projet se situe dans un quartier d’habitat dense. En outre, les cinq places projetées, dont une est destinée aux personnes à mobilité réduite, devront être partagées, dans leur usage, avec les résidents des dix-neuf logements. Dans ces conditions, sans que puisse influer la circonstance que le projet se situe dans l’un des périmètres de modération des normes de stationnement, le nombre de places de stationnement prévu par le projet, qui s’établi à cinq et est destiné à être mutualisé avec dix-neuf logements d’habitation, est insuffisant et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
27. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : / – au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; / – aux sites ; / – aux paysages naturels ou urbains ; / – à la conservation des perspectives monumentales ; / – aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air). () « . Aux termes de l’article 2.4.1.1.3. du même règlement, relatif aux façades : » Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes. () ".
28. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
29. En l’espèce, le projet en litige s’inscrit dans un secteur que le règlement du plan local d’urbanisme nomme « Ville de pierre », avec majoritairement des échoppes typiques bordelaises, et se trouve entouré de constructions protégées selon le plan de zonage. Il ressort néanmoins des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que l’avenue Thiers est aussi composé de constructions aux volumes variés et aux styles architecturaux divers, à l’image du bâtiment accueillant l’École Supérieure des Professions Immobilières, de La Poste et des autres constructions à vocation commerciale et alimentaire relativement nombreuses dans la zone et situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, l’école d’enseignement supérieur projetée se situe avenue Thiers et s’implantera en lieu et place du Quick existant. Il ressort de la notice architecturale que parmi les axes forts du projet figure la poursuite de l’écriture de façade bordelaise et des bâtiments de l’Avenue Thiers, aux rythmes verticaux, à la proportion des niveaux et aux dimensions des ouvertures. La façade principale de l’école s’appuie sur la morphologie et l’altimétrie du front bâti existant pour favoriser son intégration et rester dans la continuité de l’écriture des façades bordelaises. Quant à la résidence sociale située du côté de la rue A Camelle, bien que s’éloignant des traits architecturaux marquant les échoppes typiques présentes dans le secteur ville de pierre, celle-ci ne présente pas de rupture dans la séquence des façades des constructions situées dans la même rue, comprenant des échoppes, des maisons de ville de plain-pied ou en R+1 et des garages. En outre, le projet, par sa couleur claire et son retrait par rapport à la rue, assure son insertion dans son environnement immédiat, lequel n’a pas d’unicité architecturale marquée ni de singularité. Dans ces conditions, alors que le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 27 doit être écarté.
30. En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci prévoit, en son article 2, une prescription selon laquelle les parties de bâtiments nouveaux, autres que les ouvrages mentionnés au 2.2.2.1.-c, situées sous la cote de seuil centennale « CS 100 », devront rester inondables. Il est en outre imposé que les soubassements des bâtiments soient traités par vide sanitaire, transparent à l’eau et entretenu propre de manière à ne jamais être obstrués. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale, que, contrairement aux allégations des requérants, l’ensemble des bâtiments présente une côte altimétrique de 4,25 mètres NGF au rez-de-chaussée. Les requérants ne démontrent pas plus en quoi le projet ne respecterait pas le niveau refuge qui s’appliquerait aux établissements recevant du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention du risque incendie doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
31. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
32. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
33. En l’espèce, les vices relevés ci-dessus aux points 22 et 26, sont relatifs à la méconnaissance de l’article 2.2.3.2. du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole en raison de la hauteur du bâtiment d’habitation collectif et à la méconnaissance de l’article 1.4.1.3. en l’absence de places de stationnement suffisantes pour l’école d’enseignement supérieur. Ces vices étant susceptibles d’être régularisés et, les parties ayant été mises à même de présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur les requêtes pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation du permis de construire contesté susceptible de remédier aux vices relevés aux points 22 et 26 du jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C épouse D, à la commune de Bordeaux et à la société Thiers Restauration.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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