Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 avr. 2026, n° 2600918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, le 1er avril 2026, le 2 avril 2026, et le 3 avril 2026, M D… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025, par laquelle la commission de médiation de l’Aube a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence, ainsi que la décision du 12 février 2026 rejetant le recours gracieux qu’il avait formé le 15 janvier 2026 à l’encontre de cette décision du 11 décembre 2025.
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son relogement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu de logement stable, ce qui rend difficile le maintien du lien avec ses quatre enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ;
- la commission de médiation de l’Aube devait procéder à un examen concret et complet de sa situation ;
- la commission de médiation de l’Aube disposait de l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande ;
- elle ne pouvait refuser de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande en ne se fondant que sur une insuffisance formelle, alors que les éléments du dossier permettaient d’apprécier sa situation ;
- le motif tiré du caractère incomplet du dossier est erroné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il avait sollicité un report de l’examen de son dossier par la commission dans l’hypothèse où l’homologation de la convention parentale devant le juge aux affaires familiales serait demandée ;
- en exigeant l’homologation d’une convention parentale alors qu’une telle homologation n’est pas obligatoire, la commission de médiation de l’Aube a commis une erreur de droit ;
- les dettes locatives faisaient l’objet d’un règlement par saisie sur rémunération ;
- sa dette était apurée ;
- en maintenant son refus malgré les preuves qui étaient ici apportées, l’État a commis une carence fautive ;
- le préfet a commis une erreur de fait et d’appréciation en retenant des montants de créance qui ne correspondent pas aux sommes retenues par le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient qu’il n’y ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité des actes en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600832, tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport, a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation, lesquelles ne présentent pas un caractère provisoire et ne relèvent pas de son office, et a entendu les observations de Mme A…, représentant le préfet de l’Aube, qui confirme ses écritures, indique en réponse à une question du juge des référés que M. C… avait produit les pièces justificatives devant obligatoirement être fournies à l’appui d’un recours amiable en vertu du code de la construction et de l’habitation, et sollicite une substitution de motifs, dès lors que la situation de l’intéressé ne pouvait être regardée, au vu des éléments qu’avait pu recueillir la commission de médiation de l’Aube, comme lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. M. C… a saisi, le 23 septembre 2025, la commission de médiation de l’Aube d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Par une décision du 11 décembre 2025, la commission de médiation de l’Aube a rejeté ce recours, au motif qu’il n’avait pas transmis les pièces obligatoires et nécessaires qui lui avaient été demandées par la commission et que son dossier demeurait ainsi toujours incomplet. M. C… a formulé le 15 janvier 2026 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 12 février 2026. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Il sollicite par ailleurs son relogement et la condamnation de l’administration à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / La commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile. / Pour l’instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. ». Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont énumérées par le formulaire CERFA n° 15036 de « Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » mentionné par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, et par la notice explicative qui accompagne ce formulaire.
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 dudit code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
9. Il résulte de l’instruction que M. C… avait fourni l’ensemble des pièces justificatives énumérées par le formulaire CERFA n° 15036 et par la notice explicative qui accompagne ce formulaire. Dans ces conditions, et quand bien même celui-ci n’aurait pas transmis d’autres documents sollicités, les moyens tirés de ce que la commission de médiation de l’Aube a commis une erreur de droit en refusant d’examiner concrètement si sa situation lui permettait d’être reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence, ainsi qu’en tout état de cause une erreur d’appréciation en estimant que son dossier était incomplet, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
10. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
11. Si le préfet de l’Aube fait valoir que la situation de l’intéressé ne pouvait être regardée, au vu des éléments qu’avait pu recueillir la commission de médiation de l’Aube, comme lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence, il ne résulte pas, à l’évidence, de l’instruction que la situation de M. C… ne lui permettait pas d’être reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
En ce qui concerne l’urgence :
12. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
13. Pour justifier de l’urgence, M. C… fait valoir qu’il est dépourvu de logement stable, ce qui rend difficile le maintien du lien avec ses quatre enfants. Il produit à cet effet un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes du 11 août 2016 lui accordant un droit de visite et d’hébergement vis-à-vis de ses deux enfants nés d’une première union, ainsi qu’une convention parentale prévoyant un même droit de visite et d’hébergement pour ses deux enfants nés d’une seconde union. Il joint également une attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale de Nogent-sur-Seine. Compte-tenu de l’incidence des actes en cause sur la situation de l’intéressé ainsi que des commencements de preuve produits pour établir la matérialité de celle-ci, la condition d’urgence doit ici être regardée comme remplie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. M. C… est dès lors fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025, par laquelle la commission de médiation de l’Aube a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence, ainsi que la décision du 12 février 2026 rejetant le recours gracieux qu’il avait formé le 15 janvier 2026 à l’encontre de cette décision du 11 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
16. En l’espèce, la suspension prononcée, si elle n’implique pas nécessairement que M. C… soit reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence ni encore moins qu’il soit procédé à son relogement, impose néanmoins à la commission de médiation de l’Aube de réexaminer la demande de M. C…. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à ladite commission de procéder à un tel réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
17. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
18. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’administration au versement d’une indemnité sont relatives à des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire et qui excèdent ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés. Elles sont en conséquence irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 décembre 2025, par laquelle la commission de médiation de l’Aube a rejeté le recours amiable de M. C… tendant à ce qu’il soit reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence, ainsi que la décision du 12 février 2026 rejetant le recours gracieux formé par M. C… le 15 janvier 2026 à l’encontre de cette décision du 11 décembre 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Aube de procéder au réexamen du recours amiable de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au ministre de la ville et du logement et au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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