Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. C… E… et Mme B… F… épouse E…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’obligation de recours à un architecte qui leur a été opposée pour la réalisation de travaux prescrits le 9 février 2026 par le maire de la commune de Louvroil sur les immeubles dont ils sont propriétaires situés 126 et 128 route d’Avesnes à Louvroil.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils doivent procéder le plus rapidement possible aux travaux nécessaires, définis par l’arrêté du 9 février 2026, et qu’ils en sont empêchés par la nécessité de recourir à un architecte, qu’il a été matériellement impossible de trouver.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- l’ordonnance n°2601119 du 4 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. et Mme E… se présentent dans leur requête comme propriétaires tous deux des immeubles situés 126-128 route d’Avesnes à Louvroil. Ces immeubles ont fait l’objet, après désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation par ordonnance du juge des référés du 4 février 2026, le 9 février 2026, d’un arrêté pris le maire de cette commune, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, prescrivant à la propriétaire, Mme B… F…, de réaliser immédiatement des travaux de mise en sécurité. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’obligation, qui leur aurait été opposée, de recourir à un architecte pour la réalisation de ces travaux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe ».
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des termes de l’arrêté du 9 février 2026, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’exécution des travaux prescrits dans cet arrêté soit subordonnée au concours d’un architecte, prévu à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 et par l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire des législations distinctes de la police administrative spéciale des immeubles menaçant ruine. La suspension demandée, en l’état de l’instruction, ne présente pas de caractère utile. En outre, en admettant qu’un arrêté ultérieur, non produit, ait prévu cette obligation, la suspension demandée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, il est manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour l’intervention du juge des référés afin de prescrire toute mesure utile, ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Louvroil et à M. D…, expert.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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