Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 995,51 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période entre décembre 2021 et août 2023.
Il soutient que :
- il a été induit en erreur par les indications des agents de la CAF lors de sa demande de revenu de solidarité active ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du règlement de la dette mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… a omis de déclarer la perception d’une pension alimentaire ;
- il ne peut pas être regardé comme étant de bonne foi ;
- il ne justifie pas de la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté une divergence entre ses ressources mensuelles et annuelles pour l’année 2021. Le réexamen de la situation de M. A… a amené la CAF de la Marne à lui notifier, par une décision du 24 août 2023, un trop-perçu de prime d’activité et de RSA d’un montant total de 2 110,98 euros pour la période entre décembre 2021 et août 2023. Par un courrier du 29 août 2023, M. A… a sollicité la remise gracieuse. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 de la CAF de la Marne rejetant sa demande et de lui accorder la remise totale ou à défaut partielle de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité ou d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Dans la présente instance, M. A… soutient que le trop-perçu litigieux est imputable à la CAF et invoque notamment une erreur de conseil donné au cours d’un rendez-vous au sein des locaux de l’organisme le 15 juin 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que et notamment de sa demande de remise gracieuse du 29 août 2023 et du formulaire social que ce dernier n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé du trop-perçu. Il s’ensuit que son moyen est inopérant et doit être écarté.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le requérant a omis de déclarer à la CAF les sommes qu’il a perçues entre les mois de septembre et décembre 2021 une pension alimentaire. Dans ces conditions, la CAF de la Marne était fondée à constater le trop-perçu.
Sur le refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
A supposer que M. A… soit de bonne foi, les documents qu’il produit à savoir la perception de l’allocation pour adultes handicapés, son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023, une attestation des périodes de ses périodes d’inscription à France Travail et la décision par laquelle la maison des personnes handicapées de la Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à titre définitif, ne permettent pas d’établir la précarité de sa situation financière, d’autant plus qu’il n’a pas répondu à l’invitation du tribunal à produire les justificatifs de ses ressources et charges fixes.
Dans ces conditions, ce dernier n’établit pas être dans une situation précaire. Il n’est donc pas fondé à demander la remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Enfin, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir la CAF de la Marne d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Obligation scolaire ·
- Education ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Enseignement public ·
- Prestation familiale ·
- Allocation ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- État
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École internationale ·
- Recours hiérarchique ·
- Enseignant ·
- Procédures fiscales ·
- Doctrine ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Interprétation ·
- Livre ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Motivation ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Dossier médical ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Travail ·
- Communication ·
- Document ·
- Santé
- La réunion ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Site ·
- Information ·
- Etablissements de santé ·
- Politique ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Agence régionale
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Visa
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur étranger ·
- Recours gracieux ·
- Code du travail ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.