Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2416760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Madame A F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs B E C et G D, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 25 janvier 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer à B E C et G D des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer leur demande de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de refus de bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de Mme F.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les documents d’état-civil présentés à l’appui de leur demande de visa sont probants et que les liens familiaux sont établis par la possession d’état.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les pères respectifs des enfants ont été déchus de l’autorité parentale.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Le 20 mai 2025, Me Danet a transmis au tribunal une copie des visas sollicités, délivrés le 12 décembre 2024 à B E C et G D. Ce document a été communiqué au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas formulé d’observations.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guillemin,
— les observations de Me Danet, représentant Mme F,
Considérant ce qui suit :
1. Madame A F, ressortissante congolaise, née le 20 juin 1990, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 20 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour G D et pour B E C, qu’elle présente comme ses enfants auprès de l’autorité consulaire à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle a rejeté ses demandes explicitement s’agissant de l’enfant G D et implicitement s’agissant de l’enfant B E C. Par une décision implicite, dont Mme A F demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 25 janvier 2024 contre ces décisions consulaires, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités.
2. Le 12 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a délivré à B E C et G D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions de Mme A F à fin d’annulation des refus de délivrer de tels visas et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à Me Danet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A F.
Article 2 : L’Etat versera à Me Danet une somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Danet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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