Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2302240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2023 et le 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par l’AARPI AD&M, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa demande tendant au versement des sommes dues au titre de son congé de maladie ordinaire du 1er au 11 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière et de lui verser les salaires dus pour la période du 1er au 11 octobre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de maladie ordinaire et non être suspendue de ses fonctions et qu’elle illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 23 septembre 2021 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme A… sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 18 avril 2023.
En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée à régulariser les conclusions indemnitaires de sa requête, au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, par la production de la décision par laquelle l’autorité administrative a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation.
Des pièces non communiquées ont été enregistrées le 25 septembre 2025 pour Mme A….
Par courriers du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 3 octobre 2025 pour Mme A… et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme A…, et celles de Me Lenoir, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A… le 5 novembre 2025.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est auxiliaire de puériculture exerçant au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par une décision du 23 septembre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions à compter de cette date jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination à la covid-19. Par un courrier reçu le 19 décembre 2022, elle a demandé le versement de la somme correspondant à son arrêt maladie du 1er octobre 2021 au 11 octobre 2021. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du centre hospitalier universitaire à réparer les préjudices en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Mme A…, qui doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de ces dispositions, soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’une telle absence de motivation n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’illégalité la décision contestée. Par ailleurs, Mme A… ne démontre ni même n’allègue avoir vainement demandé la communication des motifs de cette décision. Elle ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet litigieuse.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) » et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
En l’espèce, Mme A… a été arrêtée pour maladie du 6 au 10 septembre 2021, du 13 au 24 septembre 2021 puis du 27 septembre au 11 octobre 2021 et elle a été suspendue de ses fonctions le 23 septembre 2021 à compter de cette date. S’il résulte des dispositions précitées que cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne pouvaient entrer en vigueur qu’à compter du 25 septembre 2021, date à laquelle a pris fin son congé maladie en cours, la circonstance que Mme A… a de nouveau été placée en congé de maladie à compter du 27 septembre 2021 ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur, le 25 septembre 2021, de la décision du 23 septembre 2021 portant suspension de fonctions. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de lui verser les sommes dues au titre de son congé maladie pour la période du 1er au 11 octobre 2021 est entachée d’une erreur de droit ni qu’elle serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 23 septembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa demande tendant au versement des sommes dues au titre de son congé de maladie ordinaire du 1er au 11 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
A l’appui de ses conclusions indemnitaires, Mme A… produit un courrier du 19 décembre 2022 par lequel elle se borne à saisir l’administration d’une demande pécuniaire tendant au versement de la somme correspondant à son arrêt maladie du 1er au 11octobre 2021. Ce courrier ne constitue pas une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions de l’article R. 421-1 précitées. Les conclusions indemnitaires de la requête sont, par conséquent, irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros que cet établissement réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Allegret-Dimanche et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Versement ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
- Bibliothèque nationale ·
- Évaluation scientifique ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Collection ·
- Culture ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Bibliothécaire ·
- Scientifique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus d'autorisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité
- Non-renouvellement ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Fonction publique ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.