Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2216105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2022, 5 juin 2023, 6 mai 2024, la SAS VEMEA, représentée par Me Has, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 440 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 433 euros, et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 novembre 2022 ;
À titre subsidiaire :
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’emploi de M. C ;
3°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a appliqué la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’emploi de M. B ;
4°) de prononcer la minoration du montant de la contribution spéciale pour l’emploi de M. B.
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a jamais été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que M. B a été recruté de manière régulière, étant titulaire d’un titre de séjour italien et qu’il a demandé l’obtention d’un visa en France, et que M. C est titulaire en France d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail ; ils ont régulièrement fait l’objet d’une déclaration auprès de l’URSSAF ;
— elle est de bonne foi dès lors qu’il n’existe aucun élément intentionnel de recourir au travail dissimulé ;
— la sanction infligée revêt des conséquences financières néfastes et impacte sa trésorerie ;
— elle peut bénéficier d’une minoration de la contribution spéciale concernant l’emploi de M. B, dès lors qu’elle a effectué toutes les démarches et a payé toutes les sommes dues au salarié ;
— la contribution forfaitaire ne doit pas être appliquée dès lors que M. B n’était pas en situation de séjour irrégulier en France et qu’il n’a donc jamais fait l’objet d’un réacheminement vers son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire du 31 mars 2025 communiqué à l’OFII, la société VEMEA a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2022, les services de Police du Val-d’Oise ont effectué un contrôle du restaurant « LE MISTRAL » exploité par la société VEMEA situé à Saint-Ouen l’Aumône (95). Ils ont constaté la présence deux ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 5 octobre 2022, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 15 440 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 433 euros. Le 11 novembre 2022, la SAS VEMEA a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le silence de l’OFII a fait naître une décision implicite de refus le 12 janvier 2023. La société requérante demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité sur la forme :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. En l’espèce, la décision litigieuse de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire vise les dispositions applicables, plus précisément l’article L. 8251-1 du code du travail et les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y est jointe l’annexe précisant le nom des salariés concernés et la nature des infractions constatées, et elle se réfère expressément au procès-verbal établi le 10 mai 2022 à la suite du contrôle des services de police du Val-d’Oise, et enfin identifie les contributions infligées mises à la charge de la société VEMEA, ainsi que le montant des sommes dues. Il suit de là que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en droit et en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
8. D’une part, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
9. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. En l’espèce, la société requérante soutient que l’OFII a méconnu les droits de la défense, que les courriers antérieurs à la décision attaquée, à savoir ceux du 16 mai 2022 et du 2 septembre 2022, ne font pas mention du droit accordé à la société de pouvoir accéder au procès-verbal d’infraction du 10 mai 2022. Il résulte de l’instruction que le courrier du 2 septembre 2022 indiquant que la société était susceptible de se voir appliquer les contributions spéciale et forfaitaire, ne contenait pas l’information relative au droit de l’intéressé à demander communication du procès-verbal fondant les contributions avec une précision suffisante, et était donc entachée d’une irrégularité. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le courrier du 2 septembre 2022 adressée au requérant sous pli recommandé avec avis de réception, est retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » le 21 septembre 2022, son irrégularité ne l’a pas, dans les circonstances de l’espèce, privée d’une garantie. Par ailleurs, la société ne peut utilement se prévaloir de ce que le courrier du 16 mai 2022 ne faisait pas mention de la possibilité de demander le procès-verbal d’infraction, dès lors que ce courrier avait pour objet de l’avertir de la possibilité, en cas de prochaine infraction, de procéder à la fermeture administrative de l’établissement. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le moyen tiré du vice de procédure tenant au non-respect des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale :
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
12. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur.
Quant à l’emploi de M. A :
13. En l’espèce, la société fait valoir que le salarié contrôlé est en situation régulière, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien, et a demandé l’obtention d’un visa en France, afin d’y séjourner et d’y travailler légalement. Toutefois, il ressort du procès-verbal établi par les services de police le 27 juin 2022, que le cabinet d’expert ASCOREX contacté a déclaré que le recrutement de l’intéressé a été effectué sur la présentation d’une copie d’une carte d’identité française. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 17 juin 2022, que le gérant de la société a déclaré que l’intéressé a montré le jour de son embauche un document français. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas que le salarié contrôlé a demandé l’obtention d’un visa en France. La circonstance que M. A a été déclaré auprès de l’URSSAF, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Or M. A disposait d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 8 juin 2023, qui ne l’autorisait ni à séjourner en France ni à y travailler. Par conséquent et contrairement à ce que fait valoir la société, en se contentant de la photocopie d’une pièce d’identité française, et en ne démontrant pas avoir exigé la présentation de l’original de la carte d’identité de M. A, la matérialité des faits est établie et c’est à bon droit que l’OFII a mis à sa charge les sanctions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII a entaché ses décisions d’une inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
Quant à l’emploi de M. C :
14. La société soutient que M. C est titulaire en France d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 10 mai 2022 de M. C, qu’il a montré lors de son embauche un récépissé, et qu’il savait que ce document ne l’autorisait pas à travailler. Il résulte de l’instruction, que l’intéressé disposait d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 5 janvier 2022, et qu’il a été muni postérieurement au contrôle effectué le 10 mai 2022 par les services de police, d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 13 mai 2022, valable jusqu’au 17 novembre 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, M. C ne pouvait être regardé en situation régulière au moment du contrôle effectué par les services de police en date du 10 mai 2022. La circonstance que M. C a été déclaré auprès de l’URSSAF, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Il s’ensuit que la matérialité des faits est établie, et c’est à bon droit que l’OFII a mis à sa charge les sanctions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII a entaché ses décisions d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que M. C était en situation régulière au moment du contrôle par les services de police, ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, si la société requérante se prévaut de ce qu’elle était de bonne foi, dès lors qu’il n’existe aucun élément intentionnel de recourir à du travail dissimulé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’a pas été prise sur le fondement de l’infraction de travail dissimulée.
16. En cinquième lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle doit bénéficier d’une minoration du montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, il ressort de la décision attaquée elle-même, que ce taux a déjà été appliqué par l’OFII. Par suite, le moyen doit être écarté, et les conclusions présentées en ce sens par la société doivent être rejetées.
17. En sixième lieu, si la société requérante fait état de ce que les décisions attaquées auront des conséquences financières très néfastes et impacteront sa trésorerie, dans un contexte où le coût des matières premières ne cesse d’augmenter, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
18. En dernier lieu, compte tenu ce qui a été dit aux point 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de ce que la contribution forfaitaire ne doit pas être appliquée dès lors que M. B n’était pas en situation de séjour irrégulier en France et qu’il n’a donc jamais fait l’objet d’un réacheminement vers son pays d’origine, il y a lieu d’annuler la décision du 5 octobre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société VEMEA une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 4 433 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 novembre 2022.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société VEMEA est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 5 octobre 2022 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour les deux ressortissants étrangers employés, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 novembre 2022 dans les mêmes conditions. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes pour un montant total de 4 433 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par la société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 5 octobre 2022 et la décision implicite du rejet du recours gracieux formé le 11 novembre 2022 sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement des quatre ressortissants étrangers pour un montant total de 4 433 euros.
Article 2 : La SAS VEMEA est déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 433 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS VEMEA et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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