Rejet 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 26 juil. 2023, n° 2100924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2021, M. E G, M. J I, M. A B, Mme F D et M. et Mme K et H C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 31-2021/CHU du 12 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Réunion a procédé à la fermeture du service d’urologie du site Nord de cet établissement public de santé ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de procéder à la réouverture du service d’urologie du site Nord, dans un délai de quatre mois.
Ils soutiennent que :
— la décision, signée par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion est entachée de l’incompétence de son auteur, en l’absence de cosignature du président du comité médical d’établissement ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission des usagers (CDU) a reçu une information insuffisante et que ni la CDU ni certains représentants des usagers qui l’avaient sollicité, n’ont été associés au processus décisionnel de la fermeture du service d’urologie ; à cet égard, le compte rendu de la réunion du 25 mars 2021, qui n’a pas été validé lors de la séance du 25 mai 2021, n’a pas de valeur probante ;
— M. G, représentant des usagers, a été écarté de cette commission ;
— la présidente de la CDU a refusé de prendre en considération la pétition signée par 2 188 usagers ;
— cette même présidente a refusé de soumettre au vote la présentation du nouveau parcours de soins des usagers du service d’urologie, en méconnaissance de l’article 11 du règlement intérieur de la CDU ;
— la commission des usagers de la clinique Sainte-Clotilde, du groupe Clinifutur, signataire d’une convention de partenariat avec le CHU, n’a pas davantage été associée à la définition du parcours de soins et à la politique de qualité, de sécurité, de prise en charge et de l’accueil des futurs usagers de son établissement ;
— la décision contestée porte atteinte aux droits des usagers, en particulier le droit à la protection de la santé et à l’égal accès aux soins protégé par les articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, en méconnaissance du projet médical du CHU et du projet de santé 2018-2028 pour La Réunion, en ce qui concerne la filière urologie ;
— elle porte atteinte au droit au respect de la dignité de la personne malade, protégé par l’article L. 1110-2 du code de la santé publique, dès lors qu’elle n’a pas respecté le droit à l’information des usagers prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 de ce code, qu’elle ne permet pas leur consentement libre et éclairé quant à leur parcours de soins, ni le libre choix de leur praticien et de leur établissement de santé, prévus respectivement aux articles L. 1111-4 et L. 1110-8 du même code, et que la convention entre le CHU et le groupe Clinifutur méconnaît le droit au respect de leur vie privée et le secret de leurs informations médicales, protégé par l’article L. 1110-4 de ce code ;
— cette décision, que les risques potentiels d’incidents graves ne justifiaient pas, dès lors que le CHU n’a pas remédié aux carences managériales relevées par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est opérant ou fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 novembre 2021, la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 ;
— le décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ramin, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de Me Paraveman, représentant le CHU de La Réunion ;
— et les observations de Mme L, représentant l’ARS de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 31-2021/CHU du 12 mai 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Réunion (CHUR) a procédé à la fermeture du service d’urologie du site Nord de cet établissement public de santé. Par la présente requête, M. G, M. I, M. B, Mme D et M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’intervention de l’agence régionale de santé de La Réunion :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. () Le président de la formation de jugement () ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ». Dans le cadre de ces dispositions, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. L’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de compétence :
3. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. () / Après concertation avec le directoire, le directeur : / () 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; / () 7° Arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 6143-7-3 du même code : » Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la politique médicale de l’établissement. / () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6146-1 de ce code : « Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. / Le directeur et le président de la commission médicale d’établissement définissent conjointement l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical d’établissement, après avis, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale. / Les pôles d’activité sont composés, d’une part, de services, de départements et d’unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d’autre part, des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d’activité clinique et médico-technique sont dénommés »pôles hospitalo-universitaires« . / () ».
5. Si les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital, modifient les dispositions précitées des articles L. 6143-7 et L. 6143-7-3 du code de la santé publique, en consolidant les pratiques de cosignature et de décision conjointe par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement (CME), notamment concernant l’organisation interne, celles-ci sont, en vertu de l’article 5 de cette même ordonnance, entrées en vigueur à la même date que celle fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions du I de l’article 37 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que l’article 7 du décret du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital a fixée au 1er janvier 2022.
6. La fermeture du service d’urologie du site Nord du CHU de La Réunion, qui, en elle-même, ne s’inscrit ni dans la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins ni dans les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, est une mesure relative à l’organisation interne de l’établissement public de santé, au sens de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique. Or, en vertu des dispositions précitées du 7° de l’article L. 6143-7 de ce code, dans sa version en vigueur au 12 mai 2021, le directeur général de cet établissement avait, seul, compétence pour arrêter une telle décision, alors même que l’organisation de l’établissement et notamment des services des pôles d’activité est définie conjointement avec le président de la CME. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait dû être cosignée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « () Dans chaque établissement de santé, une commission des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. () / La commission des usagers participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers. Elle est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données. / Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données. / Elle est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d’événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l’établissement pour y remédier. () ».
8. Aux termes du II de l’article R. 1112-80 du même code : " La commission contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches. A cet effet : / 1° Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment : / a) Les mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité préparées par la commission médicale d’établissement () / b) Une synthèse des réclamations et plaintes adressées à l’établissement de santé par les usagers ou leurs proches au cours des douze mois précédents ; / () / f) Une présentation, au moins une fois par an, des événements indésirables graves mentionnés à l’article L. 1413-14 survenus au cours des douze mois précédents ainsi que les actions menées par l’établissement pour y remédier. / g) Une information sur chaque événement indésirable grave associé à des soins, lors de la réunion qui suit la transmission au directeur général de l’agence régionale de santé de la deuxième partie du formulaire mentionné à l’article R. 1413-69. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la commission des usagers (CDU) participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement public de santé en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des malades et de leurs proches. Elle est, en outre, associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission médicale d’établissement. Elle contribue à l’amélioration de ces politiques par ses avis et propositions, en vue desquels elle doit recevoir toute information nécessaire, relative notamment aux mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité préparées par la commission médicale d’établissement, ainsi qu’aux évènements indésirables graves survenus au sein de l’établissement et des actions menées pour y remédier.
10. Toutefois, comme il a été dit au point 5, quand bien même elle vise à garantir la sécurité des patients, la décision de fermeture du service d’urologie, prise également en vue de prévenir tous risques psycho-sociaux, face à une situation de blocage entre les praticiens du service, ne relève pas, en elle-même, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins et des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, mais porte sur l’organisation interne de l’établissement, au sens des dispositions de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique. Si cette fermeture a été envisagée puis décidée à la suite d’évènements indésirables graves et de plaintes de patients concernant le service d’urologie du site Nord du CHU, lesquels sont à l’origine de plusieurs visites d’inspection diligentées conjointement par l’IGAS et l’Agence de biomédecine, les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que la commission des usagers n’aurait pas été dument avisée de ces plaintes et évènements. Or, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la CDU de l’établissement a été informée, dans sa séance du 25 mars 2021, de la synthèse du rapport définitif de l’IGAS et de ses recommandations, préconisant la fermeture du service, lesquelles ont été communiquées aux membres de la commission à l’appui de la convocation du 26 février 2021. Alors que, dans ces conditions, cette information revêtait un caractère suffisant, la CDU, que le directeur général du CHU n’était pas tenu d’associer au choix de procéder à la fermeture du service d’urologie du site Nord, a au surplus a été informée des suites de la décision du 12 mai 2021, en particulier des solutions envisagées en vue d’assurer la continuité et la permanence des soins, dans sa séance du 25 mai 2021. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, en méconnaissance des articles L. 6144-1 et R. 1112-80 du code de la santé publique, entachée d’un vice de procédure, doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, selon l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, seules les associations régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, ayant fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative compétente, soit au niveau régional, soit au niveau national, représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. En vertu des articles R. 1112-81 et R. 1112-83 du même code, la CDU est composée notamment de deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l’Agence régionale de santé, parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l’article L. 1114-1. L’article R. 1112-84 de ce code dispose que le représentant légal de l’établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que certaines personnes, autres que les représentants des usagers désignés pour siéger au sein de la CDU, n’ont, malgré leur demande en ce sens, pas été associées en amont à la décision de fermeture du service d’urologie du site Nord du CHU.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2019, la directrice générale de l’Agence régionale de santé a désigné M. G, proposé par l’association agréée Renaloo, pour siéger en tant que représentant des usagers au sein de la CDU de l’établissement. Si après avoir adressé plusieurs rappels à l’ordre à M. G entre le 22 janvier 2020 et le 26 mai 2021, au motif d’un manque de neutralité et d’objectivité caractérisé par ses prises de position mettant en cause le fonctionnement de l’établissement, le directeur général du CHU a, le 15 juin 2021, demandé à la directrice générale de l’ARS de récuser M. G et a informé la présidente de l’association Renaloo que l’intéressé ne serait plus convoqué aux séances de la CDU, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que M. G a été écarté de la CDU, postérieurement à la décision contestée.
13. En quatrième lieu, si la présidente de la CDU du CHU a refusé, d’une part, de prendre en considération une pétition signée par 2 188 usagers, et d’autre part, de soumettre au vote la présentation du nouveau parcours de soins des usagers du service d’urologie, dans les conditions fixées à l’article 11 du règlement intérieur de la commission, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision portant fermeture du service d’urologie, dès lors que, comme il a été dit aux points 5 et 9, le directeur général du CHU n’était pas tenu d’associer la CDU au choix de procéder à la fermeture du service d’urologie du site Nord.
14. En cinquième lieu, si, en conséquence de la fermeture du service d’urologie du site Nord, le CHU a conclu le 12 mai 2021 une convention de partenariat avec le groupe privé Clinifutur, regroupant les cliniques Jeanne d’Arc les Orchidées, Sainte-Clotilde et Saint-Vincent, cet acte destiné à assurer la continuité et la permanence des soins des patients du CHU est distinct de la décision contestée. Dès lors, et à supposer même que les représentants des usagers de ces établissements privés de santé n’aient pas été mis à même de contribuer à l’organisation du parcours de soins, tel que modifié par cette convention, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir, au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision portant fermeture du service d’urologie du site Nord de l’établissement public de santé.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’atteinte portée au droit à la protection de la santé, à l’égal accès aux soins et à la sécurité sanitaire :
15. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. () ».
16. Par ailleurs, selon l’article L. 1434-1 de ce code : « Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. ». Aux termes de l’article L. 6143-2 du même code : « Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement. () ». Selon l’article L. 6143-2-2 de ce code : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu’il recouvre, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques. / Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients. / () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte sanitaire global moins favorable qu’en France métropolitaine, l’insuffisance rénale chronique terminale, qui touche notamment la population diabétique, est plus fréquente à La Réunion. L’urologie est une activité hautement spécialisée, identifiée localement comme l’une des filières de recours, dont le projet régional de santé 2018-2028 établi pour La Réunion et Mayotte précise qu’elles « conjuguent compétences médicales, paramédicales et un plateau technique très spécialisé ainsi que des conditions techniques de fonctionnement limitant la multiplication des implantations ». Tandis que les autorisations de prélèvements d’organes et de greffe rénale adulte et pédiatrique sont portées exclusivement par le CHU de La Réunion, le projet médical 2017-2021 de cet établissement fixe des objectifs visant à améliorer et développer l’activité d’urologie, avec une collaboration rapprochée entre les équipes du site nord et du site sud, et mentionne l’évolution de la filière d’internat en chirurgie urologique comme une piste susceptible de résoudre les problèmes de démographie dans la discipline, qui persistaient cependant à la date de la décision contestée. L’insuffisance rénale chronique est, ainsi, au nombre des sept filières prioritaires identifiées par le groupement hospitalier du territoire (GHT) Océan Indien, lequel regroupe les établissements publics hospitaliers de La Réunion et de Mayotte, sans exclure la coopération nécessaire avec les acteurs privés. Tandis que le CHU couvre moins de la moitié des parts de marchés de l’activité d’uro-néphrologie à l’échelle de La Réunion, dont moins de 10 % de l’activité d’hémodialyse en centre et de dialyse péritonéale, le service urologie du site Nord du CHU comptait une file active de 2 200 patients, avant sa fermeture. Toutefois, la décision contestée, prise en raison d’une situation de blocage irréversible au sein du service, mise en avant par le rapport de l’IGAS de février 2021, prévoit, en son article 2, que « les patients admis ou programmés pour être admis au service d’urologie feront l’objet d’une déprogrammation et d’une réorientation vers le lieu de soins de leur choix, dans le respect des conditions de qualité, de sécurité, d’accessibilité et de continuité des soins ».
18. D’une part, sur les quatre urologues du service, dont les postes fonctionnels ne pouvaient être maintenus à la suite de la décision du 12 mai 2021, l’un des praticiens a été affecté, à sa demande, au Groupe hospitalier est Réunion (GHER), membre du groupement hospitalier de territoire (GHT), ce qui a permis le développement de l’activité d’urologie dans le secteur est de l’île. Un deuxième médecin, qui a sollicité sa mutation au site Sud du CHU, a reçu une affectation à titre transitoire au sein d’autres services du site Nord, dans l’attente d’une solution plus pérenne. Si les deux autres praticiens ont quitté le CHU, l’un d’eux a été recruté par le groupe Clinifutur et continue d’exercer dans le secteur nord. Le quatrième urologue est, ainsi, le seul à avoir choisi de quitter le département de La Réunion.
19. D’autre part, la convention conclue concomitamment le 12 mai 2021, entre le CHU et le groupe Clinifutur, qui au demeurant a été élargie par un avenant du 6 juin 2021, organise la continuité et la permanence des soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, jours fériés inclus, à compter du 1er juin 2021, par la prise en charge des urgences chirurgicales ou autres urgences, par une permanence de 19 heures à 7 heures et une astreinte de jour faisant appel aux urologues du nord et de l’ouest du groupe Clinifutur, ainsi que la réorientation des patients admis ou programmés au sein du service d’urologie du site Nord du CHUR vers les cliniques Sainte-Clotilde et Saint-Vincent, également situées à Saint-Denis, et la clinique Jeanne d’Arc les Orchidées, située à vingt kilomètres dans la ville du Port. Dans le cadre de ce partenariat, des urologues libéraux du groupe Clinifutur participent à l’activité de greffe rénale au sein des locaux du site Nord du CHU, de la phase de diagnostic au suivi des patients greffés, ainsi qu’au « programme donneur vivant », avec un accès au bloc opératoire et à la chirurgie robotique et laser. Cette organisation est susceptible de permettre le maintien de 80 % de l’activité opératoire sur place, sans que les délais de transport, similaires ou améliorés pour les patients des zones nord, est et ouest ne compromettent la sécurité de leur prise en charge. Par ailleurs, pour les patients vus au CHU, aucun dépassement d’honoraires ou de secteur 2 n’est ouvert au titre de ce partenariat. Enfin, la convention, conclue pour une durée indéterminée, prévoit un suivi mensuel la première année et un bilan annuel de l’activité, et la possibilité d’en ajuster les modalités, de telle sorte que soit évitée toute détérioration du résultat de cette activité.
20. Dans ces conditions, la décision de fermeture du service d’urologie du site Nord du CHUR, devenue inévitable, a été accompagnée des précautions nécessaires en vue d’éviter toute détérioration de l’activité d’urologie au niveau des zones de référence. Elle ne peut donc être regardée comme méconnaissant, en elle-même, le projet régional de santé 2018-2028 pour La Réunion et Mayotte, ni le projet médical 2017-2021 du CHU de La Réunion. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’atteinte portée au droit au respect de la dignité de la personne malade :
21. Aux termes de l’article L. 1110-2 du code de la santé publique : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () IV. () L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. ». Aux termes de l’article L. 1111-3 de ce code : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. / Cette information est gratuite. ».
23. Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / () ».
24. Par ailleurs l’article R. 4127-9 de ce code dispose : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. ». Selon l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / () ».
25. En l’espèce, afin de garantir la continuité des soins des anciens patients du service d’urologie du site Nord, le CHU a organisé une campagne d’information, lancée après la fermeture du service, en leur communiquant la liste des établissements publics et privés de santé disposant de consultations d’urologie à La Réunion, et en les invitant individuellement à faire savoir s’ils avaient déjà choisi un autre médecin urologue et un autre établissement de santé pour la suite de leur prise en charge, ou s’ils souhaitaient un accompagnement à cette fin. Si les personnes concernées ont, ainsi, été informées de cette réorganisation postérieurement à la décision de fermeture du service et sans entretien préalable, celle-ci ne porte pas, en elle-même, sur leur état de santé ni sur les différents investigations, traitements ou actions de prévention proposés à cet égard. Les dispositions précitées des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code de la santé publique n’imposaient donc pas à l’établissement public de santé d’informer au préalable ces patients des conditions de leur prise en charge ultérieure, lesquelles dépendent, précisément, de la liberté des personnes intéressées de choisir le médecin et l’établissement de santé auprès desquels elles souhaitent poursuivre leurs soins. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code de la santé publique, ni de celles des articles R. 4127-9 et R. 4127-35 du même code, relatifs aux devoirs généraux des médecins et à leurs devoirs envers les patients.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. / Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. ».
27. Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / () ».
28. A supposer même que l’information délivrée postérieurement par le CHU à chaque patient sur la poursuite de leurs soins auprès d’autres établissements de santé, aurait été insuffisante ou partiellement erronée, la décision de fermeture du service, qui en elle-même n’organise pas la poursuite individuelle des soins de chacun des anciens patients et ne les informe pas individuellement à ce sujet, ne porte pas atteinte à leur liberté de choisir librement leur nouveau praticien et l’établissement de santé au sein duquel ils souhaitent poursuivre leurs soins, selon des modalités de prise en charge à définir avec leur nouvel urologue. En outre, tandis que les patients concernés conservent la possibilité d’être soignés sur le site Nord du CHUR, avec le concours des urologues libéraux du groupe Clinifutur signataires d’une convention tripartite, le droit du malade au libre choix de son praticien, de son établissement de santé et de son mode de prise en charge doit s’entendre sous réserve notamment de la présence des praticiens en exercice au sein des établissements concernés et des capacités techniques de ces établissements. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 1110-8 et L. 1111-4 du code de la santé publique.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, () a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. – Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. () IV.- La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. / () ».
30. La décision contestée portant fermeture du service d’urologie du site Nord ne fixe pas les modalités de partage des informations relatives à chaque patient, entre cet établissement de santé et ceux qui accepteront de poursuivre les soins anciennement pris en charge par le CHU. Alors même que le courrier diffusé aux patients, postérieurement à cette décision, ne les informe pas de la possibilité de s’opposer à un tel partage d’informations, et à supposer même que certains d’entre eux n’auraient pas reçu communication de leur entier dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
31. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une succession d’évènements indésirables graves survenus en 2016 dans l’activité de greffe rénale adulte et pédiatrique, cette activité du CHU de La Réunion a fait l’objet d’une mission d’inspection réalisée conjointement par l’Agence de biomédecine et l’ARS en février 2017. Cet audit a révélé des carences dans les résultats de l’activité et des défaillances dans le fonctionnement du service. Dans son rapport déposé en février 2021, l’IGAS aboutit, au terme d’une analyse reposant sur les constats opérés et les investigations menées, à plusieurs recommandations au nombre desquelles figure la fermeture du service d’urologie du site Nord du CHU. Si ce rapport met en avant les défaillances managériales de l’ancien chef de service, à l’origine de conflits internes majeurs entre les médecins urologues, auxquels la direction de l’établissement n’a pas su remédier, la fermeture est considérée comme inévitable, tant au profit des patients que pour le bien-être des praticiens hospitaliers, la situation de blocage étant devenue irréversible. Dans ces conditions et compte tenu des mesures d’accompagnement décidées en parallèle de cette fermeture, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G M tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2021 portant fermeture du service d’urologie du site Nord du CHUR, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’ARS de La Réunion est admise.
Article 2 : La requête de M. G M est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, M. J I, M. A B, Mme F D et M. et Mme K et H C, au centre hospitalier universitaire de La réunion et à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
Mme Legrand, première conseillère,
M. Ramin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023
Le rapporteur,
V. RAMIN
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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